Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 14 janv. 2026, n° 24/13465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/13465 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [FI] [E]
[Adresse 56]
[Localité 11]
Monsieur [CL] [U]
[Adresse 91]
[Localité 129]
Monsieur [T] [G]
[Adresse 26]
[Adresse 151]
[Localité 142]
Monsieur [M] [EN]
[Adresse 8]
[Localité 133]
Monsieur [FL] [JN]
[Adresse 27]
[Localité 111]
Monsieur [FL] [IK]
[Adresse 71]
[Localité 123]
Monsieur [JY] [DT]
[Adresse 38]
[Adresse 149]
[Localité 81]
Monsieur [DY] [DM]
[Adresse 34]
[Localité 43]
Monsieur [CV] [AD]
[Adresse 30]
[Adresse 159]
[Localité 1]
Monsieur [H] [WR]
[Adresse 32]
[Localité 139]
Monsieur [ZL] [CI]
[Adresse 74]
[Localité 89]
Monsieur [ZL] [F]
[Adresse 46]
[Localité 110]
Monsieur [BN] [US]
[Adresse 95]
[Localité 96]
Monsieur [IC] [PO]
[Adresse 83]
[Localité 4]
Monsieur [VG] [B]
[Adresse 47]
[Localité 145]
Monsieur [YH] [LF]
[Adresse 33]
[Localité 124]
Monsieur [KX] [FC]
[Adresse 80]
[Localité 64]
Monsieur [D] [MX]
[Adresse 12]
[Localité 135]
Monsieur [OK] [GM]
[Adresse 62]
[Localité 50]
Monsieur [MO] [SD]
[Adresse 10]
[Adresse 150]
[Localité 128]
Monsieur [RX] [K]
[Adresse 20]
[Localité 134]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 14]
[Localité 67]
Monsieur [MH] [MS]
[Adresse 9]
[Localité 141]
Monsieur [FV] [CO]
[Adresse 35]
[Localité 131]
Monsieur [TH] [YZ]
[Adresse 28]
[Localité 144]
Monsieur [NA] [GA]
[Adresse 41]
[Localité 121]
Monsieur [TN] [YW]
[Adresse 99]
[Localité 140]
Monsieur [OK] [FA]
[Adresse 116]
[Adresse 152]
[Localité 81]
Monsieur [MH] [P]
[Adresse 106]
[Localité 59]
Monsieur [TP] [IF]
[Adresse 85]
[Localité 132]
Monsieur [VI] [V] [N]
[Adresse 23]
[Localité 82]
Monsieur [OK] [IH]
[Adresse 94]
[Localité 122]
Monsieur [TW] [OH]
[Adresse 25]
[Adresse 164]
[Localité 61]
Monsieur [WO] [OC]
[Adresse 49]
[Localité 138]
Monsieur [OK] [OD]
[Adresse 115]
[Adresse 153]
[Localité 60]
Monsieur [LI] [YB]
[Adresse 39]
[Localité 113]
Monsieur [VZ] [GY]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [XO]
[Adresse 31]
[Localité 21]
Monsieur [XT] [JM]
[Adresse 119]
[Localité 5]
Monsieur [WI] [RZ]
[Adresse 55]
[Adresse 155]
[Localité 19]
Monsieur [GW] [EK]
[Adresse 40]
[Localité 97]
Monsieur [YJ] [A]
[Adresse 57]
[Localité 65]
Monsieur [C] [AI]
[Adresse 72]
[Localité 53]
Monsieur [UO] [VE]
[Adresse 66]
[Localité 111]
Monsieur [MM] [IA]
[Adresse 45]
[Localité 140]
Monsieur [WX] [PK]
[Adresse 104]
[Localité 98]
Monsieur [JT] [AT]
[Adresse 70]
[Localité 105]
Madame [MP] [ZF]
[Adresse 125]
[Localité 22]
Monsieur [WK] [R]
[Adresse 48]
[Localité 102]
Monsieur [W] [GP] [FN]
[Adresse 157]
[Localité 148]
Madame [TU] [L]
[Adresse 92]
[Localité 78]
Madame [JV] [CS]
[Adresse 29]
[Localité 68]
Madame [DJ] [Z]
[Adresse 120]
[Localité 137]
Monsieur [LC] [BU]
[Adresse 69]
[Localité 17]
Monsieur [O] [UC]
[Adresse 52]
[Localité 127]
Monsieur [UY] [SF]
[Adresse 54]
[Localité 109]
Monsieur [JS] [WE]
[Adresse 87]
[Localité 108]
Monsieur [DG] [MT]
[Adresse 16]
[Localité 143]
Monsieur [I] [CA]
[Adresse 24]
[Localité 101]
Madame [II] [EB]
[Adresse 100]
[Localité 147]
Madame [BR] [AP]
domiciliée : chez MONSIEUR [SH] [XZ]
[Adresse 77]
[Localité 114]
Monsieur [DB] [YU]
[Adresse 86]
[Localité 136]
Monsieur [BN] [VA]
[Adresse 118]
[Localité 3]
Monsieur [SL] [ZU]
[Adresse 88]
[Localité 126]
Monsieur [PX] [JK]
[Adresse 63]
[Adresse 154]
[Localité 112]
Monsieur [TJ] [AM]
[Adresse 42]
[Localité 129]
Monsieur [ZS] [PT]
[Adresse 79]
[Localité 109]
Monsieur [FY] [OA]
[Adresse 76]
[Localité 146]
Madame [NS] [TS] épouse [XV]
[Adresse 73]
[Localité 2]
Monsieur [GW] [NZ]
[Adresse 84]
[Localité 103]
Monsieur [PM] [VM]
[Adresse 13]
[Localité 107]
Monsieur [AW] [PV]
[Adresse 165]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Monsieur [PM] [DP]
[Adresse 75]
[Localité 7]
Madame [SJ] [PC]
[Adresse 56]
[Localité 11]
Monsieur [NA] [WT]
[Adresse 117]
[Adresse 156]
[Localité 130]
Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
Décision du 14 Janvier 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/13465 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVV
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 93]
[Adresse 162]
[Localité 108]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 19 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2024, M. [FI] [J] et 74 autres personnes ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [JS] [WE] a indiqué se désister de l’instance et de son action, sollicitant du tribunal qu’il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [FI] [J] et les 73 autres demandeurs sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêts au taux légal depuis la date de réception des mises en demeure et capitalisation des intérêts :
1. M. [FI] [E] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
2. M. [ZL] [F] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
3. M. [MH] [MS] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
4. M. [WO] [OC] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5. M. [MM] [IA] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
6. M. [UY] [SF] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
7. M. [TJ] [AM] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
8. Mme [SJ] [PC] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
9. M. [NA] [WT] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
10. M. [U] [CL] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
11. M. [T] [G] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
12. M. [M] [EN] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
13. M. [FL] [JN] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
14. M. [FL] [IK] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
15. M. [JY] [DT] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
16. M. [DY] [DM] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
17. M. [CV] [AD] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
18. M. [H] [WR] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
19. M. [ZL] [CI] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
20. M. [BN] [US] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
21. M. [IC] [PO] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
22. M. [VG] [B] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
23. M. [YH] [LF] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
24. M. [KX] [FC] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
25. M. [D] [MX] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
26. M. [OK] [GM] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
27. M. [MO] [SD] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
28. M. [RX] [K] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
29. M. [S] [X] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
30. M. [FV] [CO] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
31. M. [TH] [YZ] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
32. M. [NA] [GA] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
33. M. [TN] [YW] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
34. M. [OK] [FA] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
35. M. [MH] [P] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
36. M. [TP] [IF] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
37. M. [VI] [V] [N] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
38. M. [OK] [IH] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
39. M. [TW] [OH] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
40. M. [OK] [OD] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
41. M. [LI] [YB] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
42. M. [VZ] [GY] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
43. M. [Y] [XO] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
44. M. [XT] [JM] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
45. M. [WI] [RZ] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
46. M. [GW] [EK] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
47. M. [YJ] [A] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
48. M. [C] [AI] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
49. M. [DB] [YU] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
50. M. [BN] [VA] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
51. M. [SL] [ZU] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
52. M. [PX] [JK] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
53. M. [ZS] [PT] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
54. M. [FY] [OA] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
55. M. [UO] [VE] :
— la somme de 10.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.617,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
56. M. [WX] [PK] :
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 4.508,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
57. M. [JT] [AT] :
— la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.613,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
58. Mme [MP] [ZF] :
— la somme de 8.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
59. M. [WK] [R] :
— la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 447,83 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
60. M. [W] [GP] [FN] :
— la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 298,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
61. Mme [TU] [L] :
— la somme de 8.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
62. Mme [JV] [CS] :
— la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.951,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
63. Mme [DJ] [Z] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.126,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
64. M. [LC] [BU] (anciennement nommé [UU]) :
— la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 163,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
65. M. [O] [UC] :
— la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 610,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
66. M. [DG] [MT] :
— la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 648,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
67. M. [I] [CA] :
— la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 344,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
68. Mme [II] [EB] :
— la somme de 1.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 149,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
69. Mme [BR] [AP] :
— la somme de 6.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
70. Mme [NS] [TS] épouse [XV] :
— la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
71. M. [GW] [NZ] :
— la somme de 7.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.702,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
72. M. [PM] [VM] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 33.333,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
73. M. [AW] [PV] :
— la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 760,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
74. M. [PM] [DP] :
— la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 638,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
outre la somme de 900,00 € chacun au titre des frais irrépétibles, et le paiement des entiers dépens.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. A ce titre ils relèvent que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le nombre de mois de retard calculé pour la procédure de M. [FY] [OA], de sorte que le tribunal devra limiter son pouvoir de juger aux seuls décomptes contestés, visant les autres demandeurs.
En réponse aux conclusions adverses, ils exposent notamment :
— que l’ajout d’un délai raisonnable de 2 mois au titre de la crise sanitaire tel qu’admis dans le cadre des procédures d’appel ne saurait s’appliquer aux conseils de prud’hommes, lesquels n’ont pas été destinataires du plan de continuité de la DSJ, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport du 23 juin 2023 versé aux débats ;
— qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires, lesquelles ne sont en principe pas prévues par les juridictions prud’homales ; qu’en tout état de cause et s’agissant d’un moyen de défense, il appartient à la partie qui l’invoque de démontrer précisément les dates exactes d’une éventuelle vacation judiciaire, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— que s’agissant de la procédure d’appel il n’y a pas lieu de prendre pour point de départ la date de communication des dernières écritures des parties, dès lors qu’en application du décret Magendie ces dernières sont contraintes d’être en état dans un délai de 6 mois à peine de caducité et que par ailleurs c’est en raison du défaut de fixation des dates de clôture et d’audience qu’elles sont contraintes de continuer à échanger des écritures ; qu’il ressort d’une jurisprudence constante, tant du tribunal judiciaire de Paris que de la cour d’appel de Paris, que le délai raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est fixé à 12 et non 18 mois ;
— que le délai raisonnable de 2 mois maximum pour rendre un délibéré, tel que retenu par ce tribunal depuis 2008, est pleinement justifié notamment en raison du caractère oral de la procédure -lequel impose que le conseil ait gardé en mémoire les plaidoiries pour fonder sa décision-, et de la formation paritaire du conseil, qui statue par rotation ;
— que l’affirmation du défendeur selon lequel les délais déraisonnables précédant une radiation ou un sursis à statuer ne seraient pas imputables au service public de la justice n’est aucunement justifiée, et que la décision versée par l’agent judiciaire de l’Etat à l’appui de celle-ci est isolée et ne relève pas d’un contentieux prud’homal ;
— qu’en raison d’une carence du greffe, le jugement de M. [SD] omet de mentionner les étapes de sa procédure ; que celles-ci sont identiques aux procédures engagées à l’encontre de la société Uber par les demandeurs n°2 à 27 et n°29 à 49, défendus par le même avocat, après saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 19 mai 2020 ; qu’ainsi M. [SD] justifie les étapes de sa procédure.
Les demandeurs affirment avoir subi, du fait de ces délais excessifs, un préjudice moral caractérisé par une attente prolongée non justifiée, source d’angoisse à l’origine d’un sentiment d’incertitude et d’anxiété anormalement prolongé et subi dans l’attente de voir leur situation appréciée. Ils expliquent que ce préjudice doit être indemnisé pour chacune des parties à hauteur de 200€ par mois de retard et exposent que ce montant s’inscrit dans l’échelle de l’évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables et tient compte de l’importance des enjeux particuliers du litige pour les parties eu égard à son objet, conformément à la jurisprudence européenne. Ils ajoutent que la multiplication du contentieux visant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au titre des délais déraisonnables ne saurait en aucun cas justifier la réduction des indemnités octroyées.
Ils poursuivent en faisant valoir que certains d’entre eux ont subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes qui leur ont été octroyées par jugement ou arrêt de la cour d’appel. En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, ils rappellent qu’aucune double indemnisation n’est caractérisée dès lors que les sommes octroyées et portant le caractère de créances indemnitaires ne portent intérêt qu’à compter de la date de décision définitive, impactée par les délais déraisonnables de justice, contrairement aux indemnités à caractère salarial, lesquelles ne sont pas impactées par les délais déraisonnables de justice. Ils rappellent sur ce point que la cour d’appel de Paris reconnaît ce poste de préjudice, ce dont il ressort d’arrêts versés aux débats.
Enfin, ils soutiennent qu’en écartant sciemment la résolution amiable et rapide de ces dossiers, l’Agent judiciaire de l’Etat s’est nécessairement exposé à des frais supplémentaires au titre des intérêts légaux et de l’anatocisme.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— s’agissant de M. [FI] [E], Mme [SJ] [PC], M. [CL] [U], M. [D] [MX], M. [OK] [GM], M. [MO] [SD], M. [W] [GP] [FN], Mme [JV] [CS], M. [O] [UC] et M. [JS] [WE]:
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;
— les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l’intérêt légal;
— les débouter de leur demande formée au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions leur demande formulée le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’agissant des autres demandeurs:
— réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;
— les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l’intérêt légal ;
— les débouter de leur demande formée au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions leur demande formulée le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
L’Agent judiciaire de l’Etat explique que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice et d’engager la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète ; qu’une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ; que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application ; que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées ; qu’enfin, s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
Il relève notamment que « les demandeurs n° 26 et 28 » ne communiquent pas les pièces procédurales de nature à justifier du préjudice allégué, et que les pièces procédurales communiquées pour « les demandeurs n° 2, 9, 11 et 27 » mentionnent un nom orthographié différemment du leur.
S’agissant des délais déraisonnables, il estime que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et précise que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais caractérisent un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder selon lui la somme de 150,00€ par mois jugé excessif.
S’agissant du préjudice matériel dont l’indemnisation est sollicitée, il fait valoir que celui-ci apparaît principalement et directement lié aux différends ayant opposés les demandeurs à leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement invoqué. Il soutient encore que, pour la majorité des décisions prud’homales, les condamnations étant déjà assorties des intérêts au taux légal, l’indemnisation du préjudice financier invoqué conduirait à un enrichissement sans cause des demandeurs, et que le préjudice allégué n’est qu’hypothétique, rien ne permettant d’être certain que les débiteurs des sommes se seraient acquittés directement des montants dus et que les demandeurs auraient placé ces sommes afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
SUR CE
A titre liminaire sur le désistement d’instance et d’action de M. [JS] [WE]:
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions des articles 395 et 397 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Conformément à l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [JS] [WE] a, par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, indiqué se désister de l’instance et de son action à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, sollicitant du tribunal qu’il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu expressément sur le désistement. Toutefois, et dans la mesure où ce dernier sollicite à titre principal le débouté des demandes indemnitaires formulées par M. [WE], en l’absence de motif légitime susceptible de justifier un refus du désistement de ce-dernier, il sera considéré qu’il relève d’une bonne administration de la justice de constater que ce désistement d’instance et d’action est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile précité, M. [JS] [WE] sera condamné aux dépens le concernant.
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
S’agissant du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un tel préjudice résultant du fait qu’ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d’appel à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
— Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée les demandeurs valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
— Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice financier.
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :
2.1. Concernant la situation de M. [FI] [E] :
A titre liminaire, il convient de relever que l’assignation a été délivrée au nom de " M. [FI] [J] né le [Date naissance 58] 1981 à [Localité 163], de nationalité française, domicilié au [Adresse 56] – [Localité 11] « . Le jugement du conseil des prud’hommes produit concerne » M. [FI] [E] « domicilié au » [Adresse 56] – [Localité 11] "
La proximité orthographique des noms et l’identité de l’adresse permettent d’établir que le demandeur de la présente instance est le même que celui devant le conseil des prud’hommes et que son nom a fait l’objet d’une erreur de saisie dans l’assignation, par ailleurs corrigée aux termes des conclusions en réplique notifiées en demande.
Le 19 mai 2020, M. [FI] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [FI] [E] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2. Concernant la situation de M. [ZL] [F] :
Le 19 mai 2020, M. [ZL] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [ZL] [F] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3. Concernant la situation de M. [MH] [MS] :
Le 19 mai 2020, M. [MH] [MS] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [MH] [MS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4. Concernant la situation de M. [WO] [OC] :
Le 19 mai 2020, M. [WO] [OC] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [WO] [OC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5. Concernant la situation de M. [MM] [IA] :
Le 19 mai 2020, M. [MM] [IA] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [MM] [IA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6. Concernant la situation de M. [UY] [SF] :
Le 19 mai 2020, M. [UY] [SF] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [UY] [SF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7. Concernant la situation de M. [TJ] [AM] :
Le 19 mai 2020, M. [TJ] [AM] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [TJ] [AM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8. Concernant la situation de Mme [SJ] [PC] :
L’assignation a été délivrée au nom de " Mme [SJ] [PC] née le [Date naissance 44] 1982 à [Localité 158], (DANEMARK) de nationalité danoise, domiciliée au [Adresse 56] – [Localité 11] « . Si l’entête du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 16 juillet 2024 mentionne » Mme [SJ] [XJ] « domiciliée au » [Adresse 56] – [Localité 11] « en qualité de demanderesse, les motifs, le dispositif et la formule exécutoire apposée sur ce jugement mentionne » [SJ] [PC] ", de sorte que la demanderesse à la présente instance était également demanderesse devant la juridiction prud’homale, objet du litige, son nom ayant fait l’objet d’une erreur de saisie dans l’entête du jugement prud’homal.
Le 19 mai 2020, Mme [SJ] [PC] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Mme [SJ] [PC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9. Concernant la situation de M. [NA] [WT] :
Le 19 mai 2020, M. [NA] [WT] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [NA] [WT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10. Concernant la situation de M. [U] [CL] :
L’assignation devant la juridiction de céans a été délivrée au nom de " M. [CL] [U] né le [Date naissance 51] 1978 à [Localité 160], de nationalité française, domicilié au [Adresse 91] – [Localité 129] (France) « . Le jugement du conseil des prud’hommes produit mentionne comme demandeur » M. [U] [CL] « domicilié » [Adresse 90] – [Localité 129] ".
En dépit de l’intervertissement des nom et prénom du demandeur dans l’assignation, au vu de la carte nationale d’identité produite et des conclusions rectifiées devant la juridiction de céans, M. [U] [CL], demandeur devant le conseil de prud’hommes, est également demandeur devant la juridiction de céans.
Ainsi, le 19 mai 2020, M. [U] [CL] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [U] [CL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11. Concernant la situation de M. [T] [G] :
Le 19 mai 2020, M. [T] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [T] [G] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12. Concernant la situation de M. [M] [EN] :
Le 19 mai 2020, M. [M] [EN] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [M] [EN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13. Concernant la situation de M. [FL] [JN] :
Le 19 mai 2020, M. [FL] [JN] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [FL] [JN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14. Concernant la situation de M. [FL] [IK] :
Le 19 mai 2020, M. [FL] [IK] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [FL] [IK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15. Concernant la situation de M. [JY] [DT] :
Le 19 mai 2020, M. [JY] [DT] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [JY] [DT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16. Concernant la situation de M. [DY] [DM] :
Le 19 mai 2020, M. [DY] [DM] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [DY] [DM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17. Concernant la situation de M. [CV] [AD] :
Le 19 mai 2020, M. [CV] [AD] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [CV] [AD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.18. Concernant la situation de M. [H] [WR] :
Le 19 mai 2020, M. [H] [WR] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [H] [WR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.19. Concernant la situation de M. [ZL] [CI] :
Le 19 mai 2020, M. [ZL] [CI] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [ZL] [CI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.20. Concernant la situation de M. [BN] [US] :
Le 19 mai 2020, M. [BN] [US] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [BN] [US] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.21. Concernant la situation de M. [IC] [PO] :
Le 19 mai 2020, M. [IC] [PO] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [IC] [PO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.22. Concernant la situation de M. [VG] [B] :
Le 19 mai 2020, M. [VG] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [VG] [B] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.23. Concernant la situation de M. [YH] [LF] :
Le 19 mai 2020, M. [YH] [LF] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [YH] [LF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.24. Concernant la situation de M. [KX] [FC] :
Le 19 mai 2020, M. [KX] [FC] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [KX] [FC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.25. Concernant la situation de M. [D] [MX] :
Le 19 mai 2020, M. [D] [MX] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [D] [MX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.26. Concernant la situation de M. [OK] [GM] :
L’assignation a été délivrée au nom de " M. [OK] [GM] né le [Date naissance 36] 1987 à [Localité 161], de nationalité française, domicilié au [Adresse 62] – [Localité 50] (France) « . Le jugement du conseil des prud’hommes produit concerne » M. [OK] [GM] « domicilié » [Adresse 62] – [Localité 50]« . Le nom de ce demandeur, orthographié » [HX] " dans le dispositif de l’assignation a fait l’objet d’une erreur de saisie, corrigée dans le dispositif des dernières conclusions en réplique de sorte que la juridiction est régulièrement saisie de la situation de M. [OK] [GM].
Le 19 mai 2020, M. [OK] [GM] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [OK] [GM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.27. Concernant la situation de M. [MO] [SD] :
S’agissant de la procédure diligentée devant le conseil de prud’hommes par M. [MO] [SD], si l’entier jugement le concernant rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 juillet 2024 est versé aux débats, celui-ci ne mentionne pas, comme relevé par le défendeur, les étapes de la procédure. Il n’est communiqué aucune autre pièce de procédure susceptible de palier l’absence de ces mentions.
Il résulte de la lecture de ce jugement que M. [SD] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 mai 2020, que le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix à une date non précisée, et que les parties ont été convoquées à une audience de départage dont la date n’est pas mentionnée au jugement.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et notifié aux parties le 28 août 2024.
En l’absence de preuve du déroulement de la procédure entre la saisine de la juridiction et le délibéré du jugement de départage, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’existence d’un déni de justice sur cette période.
Par ailleurs, le délai d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé. M. [MO] [SD] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2.28. Concernant la situation de M. [RX] [K] :
Le 19 mai 2020, M. [RX] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [RX] [K] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.29. Concernant la situation de M. [S] [X] :
Le 19 mai 2020, M. [S] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [S] [X] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.30. Concernant la situation de M. [FV] [CO] :
Le 19 mai 2020, M. [FV] [CO] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [FV] [CO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.31. Concernant la situation de M. [TH] [YZ] :
Le 19 mai 2020, M. [TH] [YZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [TH] [YZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.32. Concernant la situation de M. [NA] [GA] :
Le 19 mai 2020, M. [NA] [GA] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [NA] [GA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.33. Concernant la situation de M. [TN] [YW] :
Le 19 mai 2020, M. [TN] [YW] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [TN] [YW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.34. Concernant la situation de M. [OK] [FA] :
Le 19 mai 2020, M. [OK] [FA] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [OK] [FA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.35. Concernant la situation de M. [MH] [P] :
Le 19 mai 2020, M. [MH] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [MH] [P] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.36. Concernant la situation de M. [TP] [IF] :
Le 19 mai 2020, M. [TP] [IF] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [TP] [IF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.37. Concernant la situation de M. [VI] [V] [N] :
Le 19 mai 2020, M. [VI] [V] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [VI] [V] [N] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.38. Concernant la situation de M. [OK] [IH] :
Le 19 mai 2020, M. [OK] [IH] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le
28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [OK] [IH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.39. Concernant la situation de M. [TW] [OH] :
Le 19 mai 2020, M. [TW] [OH] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [TW] [OH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.40. Concernant la situation de M. [OK] [OD] :
Le 19 mai 2020, M. [OK] [OD] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [OK] [OD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.41. Concernant la situation de M. [LI] [YB] :
Le 19 mai 2020, M. [LI] [YB] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [LI] [YB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.42. Concernant la situation de M. [VZ] [GY] :
Le 19 mai 2020, M. [VZ] [GY] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [VZ] [GY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.43. Concernant la situation de M. [Y] [XO] :
Le 19 mai 2020, M. [Y] [XO] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [Y] [XO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.44. Concernant la situation de M. [XT] [JM] :
Le 19 mai 2020, M. [XT] [JM] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [XT] [JM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.45. Concernant la situation de M. [WI] [RZ] :
Le 19 mai 2020, M. [WI] [RZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [WI] [RZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.46. Concernant la situation de M. [GW] [EK] :
Le 19 mai 2020, M. [GW] [EK] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [GW] [EK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.47. Concernant la situation de M. [YJ] [A] :
Le 19 mai 2020, M. [YJ] [A] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [YJ] [A] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.48. Concernant la situation de M. [C] [AI] :
Le 19 mai 2020, M. [C] [AI] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l’audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 avril 2024.
Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [C] [AI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.49. Concernant la situation de M. [DB] [YU] :
Le 24 novembre 2020, M. [DB] [YU] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 juin 2021 puis à l’audience de jugement du 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite le 25 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 octobre 2022.
A cette date, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2024 et a été notifié aux parties le 2 octobre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée par le bureau de jugement à l’audience du 7 décembre 2021 et du rétablissement au rôle de l’affaire le 25 mars 2022, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, le délai précédant cette échéance n’est pas constitutif d’un déni de justice.
Le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience du bureau de jugement tenue le 13 octobre 2022 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 4 juin 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [DB] [YU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.50. Concernant la situation de M. [BN] [VA] :
Le 24 novembre 2020, M. [BN] [VA] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 juin 2021 puis à l’audience de jugement du 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite le 25 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 octobre 2022.
A cette date, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2024 et a été notifié aux parties le 2 octobre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée par le bureau de jugement à l’audience du 7 décembre 2021 et du rétablissement au rôle de l’affaire le 25 mars 2022, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, le délai précédant cette échéance n’est pas constitutif d’un déni de justice.
Le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 13 octobre 2022 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 4 juin 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [BN] [VA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.51. Concernant la situation de M. [SL] [ZU] :
Le 24 novembre 2020, M. [SL] [ZU] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 juin 2021 puis à l’audience de jugement du 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite le 25 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 octobre 2022.
A cette date, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée par le bureau de jugement à l’audience du 7 décembre 2021 et du rétablissement au rôle de l’affaire le 25 mars 2022, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, le délai précédant cette échéance n’est pas constitutif d’un déni de justice.
Le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 13 octobre 2022 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 4 juin 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [SL] [ZU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.52. Concernant la situation de M. [PX] [JK] :
Le 24 novembre 2020, M. [PX] [JK] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 juin 2021 puis à l’audience de jugement du 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite le 25 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 octobre 2022.
A cette date, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée par le bureau de jugement à l’audience du 7 décembre 2021 et du rétablissement au rôle de l’affaire le 25 mars 2022, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, le délai précédant cette échéance n’est pas constitutif d’un déni de justice.
Le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 13 octobre 2022 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 4 juin 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [PX] [JK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.53. Concernant la situation de M. [ZS] [PT] :
Le 24 novembre 2020, M. [ZS] [PT] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 juin 2021 puis à l’audience de jugement du 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite le 25 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 octobre 2022.
A cette date, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée par le bureau de jugement à l’audience du 7 décembre 2021 et du rétablissement au rôle de l’affaire le 25 mars 2022, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, le délai précédant cette échéance n’est pas constitutif d’un déni de justice.
Le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 13 octobre 2022 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 4 juin 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [ZS] [PT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.54. Concernant la situation de M. [FY] [OA] :
Le 10 septembre 2020, M. [FY] [OA] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 14 avril 2021 puis à l’audience de jugement du 22 novembre 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 13 avril 2022 et 28 octobre 2022.
A cette date, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 18 juin 2024, renvoyée à celle du 4 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré
Le jugement a été rendu le 3 octobre 2024 et a été notifié aux parties le 10 octobre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 7 mois entre cette audience et la première audience de jugement du 22 novembre 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et la deuxième audience de jugement du 13 avril 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience et la troisième audience de jugement du 28 octobre 2022 n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et la première audience du 18 juin 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024 devant la formation de départage n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [FY] [OA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.55. Concernant la situation de M. [UO] [VE] :
Le 14 avril 2017, M. [UO] [VE] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 octobre 2017 puis à l’audience de jugement du 30 mars 2018, renvoyée à celle du 18 décembre 2018.
Le 11 mars 2019, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 février 2022.
Le 4 mars 2022, M. [UO] [VE] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt me 27 mars 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 5 mois entre cette audience et la première audience de jugement du 30 mars 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience et la deuxième audience de jugement du 18 décembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre cette audience et la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 9 décembre 2021 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [UO] [VE] auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 4 mars 2022 de la clôture de l’instruction prononcée le 19 novembre 2024. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que le demandeur a notifié ses dernières conclusions par le RPVA le 29 octobre 2024.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette notification et la clôture de l’instruction n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024 n’est pas excessif.
Le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif en première instance.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [UO] [VE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.56. Concernant la situation de M. [WX] [PK] :
Le 5 juin 2019, M. [WX] [PK] a saisi le conseil des prud’hommes de Pau, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 30 septembre 2019.
Le demandeur indique que l’affaire a ensuite été appelée à une audience de mise en état du 6 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 14 septembre 2020, ce qui ne résulte pas des pièces.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 18 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A la suite de plusieurs prorogations, le jugement a été rendu le 27 septembre 2021.
Le 20 octobre 2021, M. [PK] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2023.
La cour d’appel de Pau a rendu son arrêt le 14 septembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de mise en état du 6 juillet 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience du 14 septembre 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et le délibéré de l’arrêt, -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [WX] [PK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.57. Concernant la situation de M. [JT] [AT] :
Le 14 septembre 2017, M. [JT] [AT] a saisi le conseil des prud’hommes de Dijon, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 23 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2018 et a été notifié aux parties le 16 février 2018.
Le 12 mars 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Dijon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2020 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2020.
La cour d’appel de Dijon a rendu son arrêt le 25 février 2021.
Le 26 avril 2021, M. [JT] [AT] a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, par décision rendue le 14 décembre 2022, a partiellement cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon.
Le 9 mars 2023, l’une des parties a saisi la cour d’appel de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2023.
La cour d’appel de Besançon a rendu son arrêt le 22 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Dijon, M. [JT] [AT] auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable du délai séparant la déclaration d’appel du 12 mars 2018 de la clôture de l’instruction prononcée le 27 février 2020. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 7 juin et 30 juillet 2018.
Le délai de 18 mois entre cette notification et la clôture de l’instruction prononcée le 27 février 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai de 9 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Le délai de 19 mois entre le pourvoi en cassation et le délibéré de la décision de la cour de cassation n’est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la saisine de la cour d’appel de renvoi et le délibéré de l’arrêt, -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [JT] [AT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.58. Concernant la situation de Mme [MP] [ZF] :
Le 18 mai 2016, Mme [MP] [ZF] a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 30 juin 2016 puis à l’audience de jugement du 22 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 14 décembre 2018, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 15 mars 2021.
Le jugement a été rendu le 3 mai 2021 et a été notifié aux parties le 4 mai 2021.
Le 1er juin 2021, Mme [ZF] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 6 mai 2022.
Le 25 juillet 2022, Mme [ZF] a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, par décision rendue le 24 avril 2024, a partiellement cassé l’arrêt et renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Le 19 juin 2024, l’une des parties a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 22 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 22 mai 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 27 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 15 mars 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 11 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt rendu le 6 mai 2022-justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre le pourvoi en cassation et le délibéré de la décision rendue le 24 avril 2024 -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la saisine de la cour d’appel de renvoi et l’audience du 4 avril 2025 n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Mme [MP] [ZF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.59. Concernant la situation de M. [WK] [R] :
Le 16 novembre 2020, M. [WK] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 1er mars 2021 puis à la mise en état.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 27 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 15 mai 2023, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 30 janvier 2024.
Le jugement a été rendu le 25 juillet 2024 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
En l’absence d’information quant aux étapes de la mise en état de l’affaire, mentionnée dans le jugement, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais entre l’audience de conciliation et l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2022.
Le délai de 12 mois entre cette ordonnance de clôture et l’audience de jugement du 27 février 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 29 octobre 2025 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 5 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [WK] [R] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.60. Concernant la situation de M. [W] [GP] [FN] :
Le 10 octobre 2018, M. [W] [FN] a saisi le conseil des prud’hommes de Rambouillet, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis aux audiences de mise en état des 23 avril 2019, 10 septembre 2019, 22 octobre 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées aux audiences de jugement des 4 février 2020, 10 mars 2020, 24 mars 2020 et 26 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 6 octobre 2020 et a été notifié aux parties le 12 octobre 2020.
Le 23 octobre 2020, M. [FN] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2022 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2022.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 2 mars 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision – justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [FN], auquel incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire. Toutefois il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que le demandeur a notifié ses dernières conclusions par le RPVA le 10 octobre 2022.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette notification et la clôture de l’instruction n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, M. [W] [FN] est débouté de ses demandes.
2.61. Concernant la situation de Mme [TU] [L] :
Le 12 avril 2018, Mme [TU] [L] et 62 autres salariés ont saisi le conseil des prud’hommes de Meaux, lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 17 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 20 février 2019, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 17 mai 2019.
Le jugement a été rendu le 6 septembre 2019 et a été notifié aux parties le 24 septembre 2019.
Le 19 octobre 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 14 février 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision de départage -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [TU] [L] à laquelle incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 6 janvier 2020, 8 janvier 2020, 2 avril 2020 et 6 novembre 2023.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette dernière notification et l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Mme [TU] [L] est déboutée de ses demandes.
2.62. Concernant la situation de Mme [JV] [CS] :
Le 13 février 2019, Mme [JV] [CS] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 10 avril 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 2 juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 octobre 2019 et a été notifié aux parties le 13 novembre 2019.
Le 13 décembre 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 23 novembre 2022.
Le 26 janvier 2023, l’une des parties a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a rendu sa décision le 10 juillet 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [JV] [CS] sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 13 décembre 2019 de la clôture de l’instruction prononcée le 6 septembre 2022. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 12 août et 6 septembre 2022.
Aucun délai ne sépare cette dernière notification de la clôture de l’instruction.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre le pourvoi en cassation et le délibéré de la Cour de cassation n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, Mme [JV] [CS] est déboutée de ses demandes.
2.63. Concernant la situation de Mme [DJ] [Z] :
Le 11 avril 2023, Mme [DJ] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2023 puis à l’audience de jugement du 6 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 29 août 2024 et a été notifié aux parties le 5 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, Mme [DJ] [Z] est déboutée de ses demandes.
2.64. Concernant la situation de M. [LC] [BU] anciennement nommé [UU] :
Le 13 février 2020, M. [LC] [BU] a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 avril 2020 renvoyée à celle du 22 juin 2020, puis à l’audience de mise en état du 7 décembre 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 24 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 octobre 2021 et a été notifié aux parties le 14 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 18 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [LC] [BU] auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 11 mars et 24 mai 2022.
Le délai de 22 mois entre cette dernière notification et la clôture de l’instruction est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 2 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [LC] [BU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.65. Concernant la situation de M. [O] [UC] :
Le 30 juillet 2020, M. [O] [UC] a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 novembre 2020 puis à l’audience de jugement du 30 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 6 octobre 2021 et a été notifié aux parties le 11 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de d’Angers.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 26 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [O] [UC] auquel incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction prononcée le 15 mai 2024. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 7 et 14 mai 2024.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette notification et la clôture de l’instruction n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, M. [O] [UC] est débouté de ses demandes.
2.66. Concernant la situation de M. [DG] [MT] :
Le 21 juillet 2020, M. [DG] [MT] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 16 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 octobre 2021 et a été notifié aux parties 22 novembre 2021.
Le 3 décembre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 12 septembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [MT] auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction prononcée le 22 novembre 2023. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 19 avril 2022 et 7 juillet 2023.
Le délai de 4 mois entre cette dernière notification et la clôture de l’instruction n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [DG] [MT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00€ titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.67. Concernant la situation de M. [I] [CA] :
Le 25 juillet 2022, M. [I] [CA] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2022.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, à l’issue de laquelle le conseil des prud’hommes a rendu une ordonnance de clôture le 24 avril 2023.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 25 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 août 2024 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
M. [CA] auquel incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant le bureau de conciliation de la clôture de l’instruction.
Le délai de 11 mois entre la clôture de l’instruction et l’audience du 25 mars 2024 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [I] [CA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.68. Concernant la situation de Mme [II] [EB] :
Le 12 avril 2021, Mme [II] [EB] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 septembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et la clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 15 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 6 janvier 2023 et a été notifié aux parties le 30 janvier 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Mme [II] [EB] est déboutée de ses demandes.
2.69. Concernant la situation de Mme [BR] [AP] :
Le 28 novembre 2019, Mme [BR] [AP] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 octobre 2020 puis à l’audience de jugement du 23 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 octobre 2023 et a été notifié aux parties le 19 octobre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Le délai de 31 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 23 mai 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 22 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Mme [BR] [AP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.70. Concernant la situation de Mme [NS] [TS] épouse [XV] :
Le 8 juillet 2021, Mme [NS] [XV] a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg-En-Bresse, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 29 avril 2022 puis à l’audience de mise en état du 24 février 2023, date à laquelle la clôture a été prononcée.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 15 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A la suite de plusieurs prorogations, le jugement a été rendu le 6 septembre 2024 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de mise en état est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 12 mois entre cette audience et l’audience du 15 mars 2024 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Mme [NS] [XV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.71. Concernant la situation de M. [GW] [NZ] :
Le 9 février 2018, M. [GW] [NZ] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2018 puis à l’audience de jugement du 4 février 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le même jour, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 juin 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 23 juillet 2021, M. [NZ] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 15 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 4 février 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare cette audience du prononcé de la décision de partage de voix.
Le délai de 26 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 3 mai 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [NZ] auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 13 septembre 2021 et 18 septembre 2023.
Le délai de 2 mois entre cette dernière notification et la clôture de l’instruction prononcée le 28 novembre 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [GW] [NZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.72. Concernant la situation de M. [PM] [VM] :
Le 4 août 2015, M. [PM] [VM] a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 11 février 2016 puis à l’audience de jugement du 5 janvier 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 22 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 6 octobre 2017.
Le 6 novembre 2017, M. [VM] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2020 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2020.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 10 décembre 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 5 janvier 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [PM] [VM] auquel incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 12 et 31 mars 2020.
Le délai de 3 mois entre cette notification et la clôture de l’instruction n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre la clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [PM] [VM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.73. Concernant la situation de M. [AW] [PV] :
Le 11 mai 2018, M. [AW] [PV] a saisi le conseil des prud’hommes de Grasse, lequel a convoqué les parties aux audiences devant le bureau de conciliation des 4 juillet 2018, 12 septembre 2018 et 31 octobre 2018.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 février 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 9 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 février 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 10 mars 2020, M. [AW] [PV] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2022 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2022, renvoyée au 28 février 2023.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 11 mai 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, [AW] [PV] verse la fiche détaillée du dossier justifiant des différentes étapes de la mise en état de l’affaire. Des conclusions ont été échangées entre les parties entre le 21 juillet 2020 et le 27 juillet 2021.
Le délai de 14 mois entre la notification des dernières conclusions le 27 juillet 2021 et la clôture de l’instruction prononcée le 13 octobre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture et l’audience du 27 octobre 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 28 février 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [AW] [PV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.74. Concernant la situation de M. [PM] [DP] :
Le 11 mai 2018, M. [PM] [DP] a saisi le conseil des prud’hommes de Grasse, lequel a convoqué les parties aux audiences devant le bureau de conciliation des 4 juillet 2018, 12 septembre 2018 et 31 octobre 2018.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 février 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 9 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 février 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 10 mars 2020, M. [DP] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2022 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2022, renvoyée au 28 février 2023.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 11 mai 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [DP] verse la fiche détaillée du dossier justifiant des différentes étapes de la mise en état de l’affaire. Des conclusions ont été échangées entre les parties entre le 21 juillet 2020 et le 28 juillet 2021.
Le délai de 14 mois entre les dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021 et la clôture de l’instruction prononcée le 13 octobre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai inférieur à 1 mois entre la clôture et l’audience du 27 octobre 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience du 28 février 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [DP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens, exceptés ceux engagés par les demandeurs déboutés de leurs demandes qui en conserveront la charge.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues, à l’exception de M. [WX] [PK], M. [DG] [MT] et M. [PM] [VM] pour lesquels il est équitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [JS] [WE] et le condamne aux dépens le concernant ;
1. Concernant M. [FI] [E] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [FI] [E]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant M. [ZL] [F] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [ZL] [F]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant M. [MH] [MS] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [MH] [MS]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant M. [WO] [OC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [WO] [OC] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant M. [MM] [IA] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [MM] [IA]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant M. [UY] [SF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [UY] [SF]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant M. [TJ] [AM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [TJ] [AM] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Mme [SJ] [PC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [SJ] [PC]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant M. [NA] [WT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [NA] [WT]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant M. [U] [CL] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [U] [CL] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant M. [T] [G]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [T] [G] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant M. [M] [EN]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] [EN] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant M. [FL] [JN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [FL] [JN] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant M. [FL] [IK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [FL] [IK] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant M. [JY] [DT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [JY] [DT]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant M. [DY] [DM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [DY] [DM] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant M. [CV] [AD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [CV] [AD]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
18. Concernant M. [H] [WR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [WR] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
19. Concernant M. [ZL] [CI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [ZL] [CI] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
20. Concernant M. [BN] [US]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [BN] [US] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
21. Concernant M. [IC] [PO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [IC] [PO] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
22. Concernant M. [VG] [B] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [VG] [B] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
23. Concernant M. [YH] [LF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [YH] [LF] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
24. Concernant M. [KX] [FC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [KX] [FC] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
25. Concernant M. [D] [MX]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [D] [MX] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
26. Concernant M. [OK] [GM]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [OK] [GM] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
27. Concernant M. [MO] [SD]:
DÉBOUTE M. [MO] [SD] de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens le concernant ;
28. Concernant M. [RX] [K]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [RX] [K]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
29. Concernant M. [S] [X] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [S] [X] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
30. Concernant M. [FV] [CO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [FV] [CO]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
31. Concernant M. [TH] [YZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [TH] [YZ] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
32. Concernant M. [NA] [GA] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [NA] [GA] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
33. Concernant M. [TN] [YW]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [TN] [YW]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
34. Concernant M. [OK] [FA]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [OK] [FA]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
35. Concernant M. [MH] [P]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [MH] [P] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
36. Concernant M. [TP] [IF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [TP] [IF]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
37. Concernant M. [VI] [V] [N] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [VI] [V] [N] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
38. Concernant M. [OK] [IH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [OK] [IH] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
39. Concernant M. [TW] [OH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [TW] [OH]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
40. Concernant M. [OK] [OD]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [OK] [OD]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
41. Concernant M. [LI] [YB]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [LI] [YB] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
42. Concernant M. [VZ] [GY]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [VZ] [GY]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
43. Concernant M. [Y] [XO]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [Y] [XO]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
44. Concernant M. [XT] [JM]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [XT] [JM]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
45. Concernant M. [WI] [RZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [WI] [RZ] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
46. Concernant M. [GW] [EK]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [GW] [EK]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
47. Concernant M. [YJ] [A]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [YJ] [A] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
48. Concernant M. [C] [AI]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [AI]:
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
49. Concernant M. [DB] [YU]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [DB] [YU]:
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
50. Concernant M. [BN] [VA]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [BN] [VA]:
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
51. Concernant M. [SL] [ZU]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [SL] [ZU]:
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
52. Concernant M. [PX] [JK]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [PX] [JK]:
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
53. Concernant M. [ZS] [PT]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [ZS] [PT]:
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
54. Concernant M. [FY] [OA]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [FY] [OA]:
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
55. Concernant M. [UO] [VE]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [UO] [VE]:
— la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
56. Concernant M. [WX] [PK]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [WX] [PK] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
57. Concernant M. [JT] [AT]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [JT] [AT]:
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
58. Concernant Mme [MP] [ZF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [MP] [ZF] :
— la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
59. Concernant M. [WK] [R] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [WK] [R] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
60. Concernant M. [W] [GP] [FN]:
DÉBOUTE M. [W] [GP] [FN] de l’ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens le concernant ;
61. Concernant Mme [TU] [L]:
DÉBOUTE Mme [TU] [L] de l’ensemble de ses demandes.
La CONDAMNE aux dépens la concernant ;
62. Concernant Mme [JV] [CS]:
DÉBOUTE Mme [JV] [CS] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens la concernant ;
63. Concernant Mme [DJ] [Z] :
DÉBOUTE Mme [DJ] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens la concernant ;
64. Concernant M. [LC] [BU]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [LC] [BU]:
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
65. Concernant M. [O] [UC]:
DÉBOUTE M. [O] [UC] de l’ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens le concernant ;
66. Concernant M. [DG] [MT]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [DG] [MT] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
67. Concernant M. [I] [CA]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [I] [CA]:
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
68. Concernant Mme [II] [EB]:
DÉBOUTE Mme [II] [EB] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens la concernant ;
69. Concernant Mme [BR] [AP] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [BR] [AP]:
— la somme de 3 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
70. Concernant Mme [NS] [TS] épouse [XV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [NS] [XV] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
71. Concernant M. [GW] [NZ]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [GW] [NZ] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
72. Concernant M. [PM] [VM]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [PM] [VM] 150,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
73. Concernant M. [AW] [PV]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [AW] [PV]:
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
74. Concernant M. [PM] [DP]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [PM] [DP]:
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 40,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens, excepté ceux exposés par M. [MO] [SD], M. [W] [GP] [FN], Mme [TU] [L], Mme [JV] [CS],Mme [DJ] [Z], M. [O] [UC] et Mme [II] [EB], déboutés de l’intégralité de leurs demandes, qui en conserveront la charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidateur ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Épouse
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Expertise judiciaire ·
- Réseau ·
- Parfaire ·
- Installation frigorifique ·
- Viande ·
- Utilisation ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dentiste ·
- Ambulance ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Frais de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Mesure de protection
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic ·
- Date ·
- Expédition
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Vol ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Risque d'incendie ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Produit toxique
- Habitat ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pouvoir du juge ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Véhicule automobile
- Partage ·
- Honoraires ·
- Indivision ·
- Expropriation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance ·
- Dette ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Trop perçu ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Erreur ·
- Audience ·
- Copie ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.