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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 17 ] c/ CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
M. [L] [S]
contre :
Société [17]
[12]
Dossier : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVQK
Décision n°25/805
Notifié le
à
— [L] [S]
— Société [17]
— CPAM 01
Copie le:
à
— la SCP PYRAMIDEAVOCATS
— la SARL [16]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDEAVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR :
Société [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian REINHART de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[12]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [M], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Mars 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré :25 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a été employé par la SAS [18] à partir du 8 juillet 2008 en qualité d’ouvrier. Le 5 septembre 2022, il a déclaré auprès de la [12] (la [14]) une maladie professionnelle au titre d’une cataracte des deux yeux dont la date de première constatation médicale est fixée au 24 janvier 2022. Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 janvier 2023. L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2023 et un taux d’incapacité de 26 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale. Le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 avril 2023.
Monsieur [S] a saisi la [14] d’une demande tendant à ce que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue à l’origine de sa maladie professionnelle. Le 22 septembre 2023, la caisse lui a notifié l’échec de la phase de conciliation. Par requête adressée au greffe de la juridiction le 11 mars 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 12 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [S] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en sa demande, Juger que la maladie professionnelle du 24 janvier 2022 dont il souffre résulte de la faute inexcusable de la société [18], Ordonner la majoration de la rente qui lui est due à son taux maximum,Lui allouer la somme de 8 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice personnel, Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira, Renvoyer l’examen de la liquidation définitive des préjudices à la première audience utile après expertise, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [14] et dire qu’il appartiendra à celle-ci de faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre des conséquences de la faute inexcusable, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, Condamner la société [18] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [18] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Rejeter toutes demandes contraires formées contre lui.
La société [18] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
Juger nulle et de nul effet la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de Monsieur [S] à son égard (sic), Juger en conséquence que la [14] ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre, Débouter Monsieur [S] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du contrôle de légalité qui sera opéré par le tribunal administratif de Lyon, Renvoyer l’examen de la question préjudicielle portant sur la légalité des dispositions de l’article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale au tribunal administratif de Lyon.
La [14] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande d’annulation de la décision de prise en charge de la maladie. Elle sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité ou l’inexistence de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
La société [18] se prévaut de la violation des articles L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et les administrations, L.211-2-2, R. 211-1-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire [13] du 9 juillet 2001. Elle explique que la décision de la caisse n’est pas signée et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été prise par une personne ayant les pouvoirs à cette fin. Considérant pour les mêmes raisons que la décision de la caisse est atteinte de vices substantiels, l’employeur se prévaut de l’inexistence de l’acte.
Monsieur [S] se prévaut du caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge.
La [14] fait valoir que l’absence de signature de la décision ne peut entrainer la nullité de celle-ci, la nullité n’étant pas prévue par la Loi. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue de faire figurer sur la décision ou d’y joindre la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l’agent chargé de l’affaire est habilité pour agir. Elle ajoute qu’en tout état de cause et quelque soit le vice affectant une décision, il incombe au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision. Elle ajoute que la demande de nullité se heurte au principe d’indépendance des rapports. Elle explique enfin s’agissant de son action récursoire que celle-ci peut être intentée qu’elles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse conformément aux dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant en premier lieu en droit du défaut de signature, il est jugé de façon constante que l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (devenu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise. (en ce sens Cass. 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.327 et n° 17-26.321) et que le défaut de signature, par l’agent d’une caisse primaire, d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en œuvre au regard des obligations d’information incombant à l’organisme social (En ce sens : Cass : 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176).
Au cas d’espèce, la décision de prise en charge, bien que non signée, mentionne très clairement la dénomination de l’organisme ayant pris la décision.
Il s’en suit que l’absence de signature de la décision de prise en charge n’entraîne ni la nullité, ni l’inexistence de la décision. Le moyen sera rejeté.
S’agissant en second lieu en droit de l’absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature, il est de droit constant que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve également la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social (Dans ce sens : Cass. 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.889).
Il s’en suit que l’absence de justification de la délégation de pouvoir ou de signature ne saurait entraîner la nullité ou l’inexistence de la décision.
La société [18] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation ou à l’inexistence de la décision de prise en charge.
Sur la légalité de l’article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale :
Soutenant que l’article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale est contraire à l’article L. 211-2-2 dudit code, l’employeur soutient qu’il convient de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
Les autres parties ne sont pas prononcées sur cette demande.
Dès lors qu’il est de droit constant que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la légalité de l’article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale et d’ordonner le sursis à statuer.
La société [18] sera déboutée de ses demandes à cette fin.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] soutient qu’il réalisait régulièrement des soudures à l’arc, des découpes de matériaux au chalumeau et au laser et qu’il a été exposé à des rayonnements à l’origine de sa maladie professionnelle. Il explique que ce risque est connu. Il expose que son masque de protection n’assurait plus sa fonction. Il ajoute qu’en l’absence de captage des fumées, il était tenu de se rapprocher de la source de rayonnement. En réponse à la contestation du caractère professionnel de sa maladie élevée par l’employeur, il explique que ce dernier a expressément reconnu dans le temps de l’enquête qu’il passait 40 % de son temps de travail à réaliser des soudures. Il ajoute qu’il avait été victime en 2010 d’une projection dans l’œil et que l’inspection du travail avait noté l’absence de captage des fumées de soudures et relevé le caractère inadapté des EPI fournis aux soudeurs. Il soutient que le risque n’a pas été évalué par la société [18] et que cette dernière n’a pas dispensé de formation à la sécurité. Il relève enfin qu’aucun secouriste n’était présent dans l’entreprise.
La société [18] fait valoir que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié et que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de son manquement. Elle souligne que Monsieur [S] a travaillé 27 semaines sans réaliser de soudure sur l’ensemble de l’année 2017 et n’a pas réalisé de telles tâches régulièrement pour la période allant de 2020 à 2022. Elle ajoute que son salarié a été suivi par la médecine du travail qui n’a émis aucune restriction. Elle explique que les équipements de protection individuelle fournis à Monsieur [S] étaient certifiés, conformes aux préconisations de sorte qu’il est établi qu’elle a pris les mesures idoines pour préserver la santé de ses salariés.
La [14] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié ou de la maladie professionnelle dont il a été victime. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, alors que le tableau n° 71 des maladies professionnelles relatif aux affections oculaires dues aux rayonnements thermiques a été créé le 15 septembre 1982, la société [18] doit être regardée comme ayant connaissance du risque auquel son salarié était exposé. Au demeurant, tout employeur normalement diligent demandant à ses salariés de réaliser des opérations de soudures ne peut ignorer le risque inhérent à ces travaux.
Il appartenait dès lors à l’employeur de fournir à Monsieur [S] des équipements de protection individuelle conformément aux prescriptions de l’article R4323-91 du code du travail.
A cet égard, si la société [18] justifie de l’achat d’un masque de protection en 2011, il résulte de la fiche technique de cet équipement que la durée de vie attendue est de cinq ans. De fait, les photographies produites par Monsieur [S] montrent un équipement qui apparaît être très dégradé par le temps. L’absence de remplacement de cet EPI et sa vétusté sont également établies par les attestations produites par le salarié.
En ne fournissant pas à son salarié un équipement de protection individuelle adapté, la société [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [S] a été victime le 24 janvier 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [S] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à la maladie professionnelle et des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer à Monsieur [S] une provision d’un montant de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son prejudice complémentaire.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La [14] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [18] le montant de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [18] de sa demande d’annulation ou d’inexistence de la décision de prise en charge et de sa demande de question préjudicielle et de sursis à statuer,
DIT que la maladie professionnelle du 24 janvier 2022 de Monsieur [L] [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18],
DIT que la rente servie par la [11] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [L] [S],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 2 février 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [9] à la [15] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 6 octobre 2025,
DIT qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [L] [S], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [10],
DIT que la [11] versera directement à Monsieur [L] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [L] [S] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [18] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 2 mars 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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