Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Madame [N] [B]
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B]
commerçante immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 825 090 822
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162-5921 signé le 24 juillet 2018 par la Madame [N] [B] et accepté le 13 août 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un site web, fourni par la société VISICOD, d’une durée de 48 mois moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 70.80 euros TTC.
Madame [N] [B] a signé la confirmation de livraison le 9 août 2018.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [N] [B] devant ce tribunal, par acte délivré le 29 juillet 2024 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 283.20 euros au titre de des loyers échus impayés ainsi que la somme de 2.83 euros au titre des intérêts ayant courus,
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 1770.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 18 février 2020,
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [B] aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales des contrats de location, été contrainte de résilier par anticipation le contrat de location en l’absence de règlement des loyers depuis le 4 novembre 2019.
Madame [N] [B], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
La SAS GRENKE LOCATION justifie d’une tentative de conciliation selon courrier de Monsieur [O] [M], conciliateur de justice, en date du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, s’agissant de demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros.
Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 9], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Madame [N] [B] le 9 août 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2450.77 euros TTC auprès de la société VISCOD le 9 août 2018,
— la lettre recommandée du 13 janvier 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » valant mise en demeure de payer la somme de 253.82 euros afférentes aux loyers échus impayés des mois de novembre 2019 à janvier 2020,
— la lettre de résiliation du 18 février 2020 avec accusé de réception présenté et signé le 22 février 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 283.20 euros au titre des loyers échus impayés des 4 novembre 2019 au 3 février 2020 outre la somme 2.83 euros au titre des intérêts échus, ainsi que la somme de 1770.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir du 1 er mars 2020 au 1er août 2022 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 18 février 2020, et des restituer le matériel,
Madame [N] [B] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 283.20 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— 1770.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires
Madame [N] [B], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Madame [N] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 283.20 euros (deux cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1770.00 euros (mille sept cent soixante-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Partage
- Adresses ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tracteur ·
- Protection juridique ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Dysfonctionnement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Durée
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Dépense
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Lingot ·
- Partage ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Entretien
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.