Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01362 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRX5
AFFAIRE : [K] [V], [L] [V] C/ Monsieur [Z] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GIER TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [V]
née le 31 Mars 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [V]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur [Z] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GIER TP,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL – 31, Expédition
Maître [M] [B] de la SELARL [M] [B] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et son épouse, Madame [K] [V] (les époux [V]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], ont confié à Monsieur [Z] [E], exerçant sous le nom commercial de GIER TP, la construction de trois murs, selon devis en date du 19 août 2021.
Les travaux ont été exécutés aux mois de juin et juillet 2022, avec accroissement convenu entre les parties de la longueur de l’un des murs.
Les factures de Monsieur [Z] [E] ont été réglées les 08 septembre et 25 novembre 2022.
Ultérieurement, les époux [V] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés, notamment une non-conformité du dimensionnement et des fissures pour le mur mitoyen avec leur voisin et un risque d’effondrement du mur de soutènement longeant la route départementale.
Des travaux de reprise et confortement de ces murs ont été devisés par la SARL BOTU et Monsieur [Z] [E] a refusé de prendre leur coût en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, les époux [V] ont sommé Monsieur [Z] [E] de régler la somme de 17 545,00 euros au titre des travaux de reprise et de leur transmettre son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Le 06 mars 2024, Maître [X] [R], commissaire de justice mandaté par les époux [V], a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [V] ont fait assigner en référé
Monsieur [Z] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GIER TP ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 septembre 2024, les époux [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse conformément au dispositif de leur assignation ;
ordonner la communication de l’attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à la partie défenderesse
réserver les frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [Z] [E], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures des travaux, les échanges entre les parties ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [Z] [E] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande des époux [V] et d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
En application de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du Code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
En l’espèce, les désordres affectant les murs objets des opérations d’expertises, en ce qu’ils penchent et sont fissurés, sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage.
Monsieur [Z] [E] étant attrait à la mesure d’instruction du fait que sa responsabilité pourrait être engagée, les Demandeurs justifient d’un motif légitime de connaître l’identité de son assureur de responsabilité décennale et l’étendue des garanties souscrites.
Au regard des échanges entre les parties et de l’absence de communication volontaire de l’attestation d’assurance litigieuse, y compris dans le cadre de la présente instance, il apparaît nécessaire d’assortir l’injonction qui sera faite à Monsieur [Z] [E] d’une astreinte, afin d’assurer l’exécution de la présente décision.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [Z] [E] à remettre aux Demandeurs son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [T]
Société COGECI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 06 mai 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à communiquer aux époux [V] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Partage
- Adresses ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tracteur ·
- Protection juridique ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Dysfonctionnement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Référé
- Santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Dépense
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Lingot ·
- Partage ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.