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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02566 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6]
Représenté par son syndic bénévole, la SARL SALVADOR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PROVENCE FACADES MEDITERRANEE (PFM)
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/03003 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TGN
DEMANDERESSE
PROVENCE FACADES MEDITERRANEE (PFM)
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 6] est un ensemble soumis au statut de la copropropriété dont la parcelle cadastrale est [Cadastre 10]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait réaliser des travaux de ravalement des façades par la société PROVENCE FACADES MÉDITERRANÉE (ci-après la “société PFM”) selon facture acquittée du 26 juillet 2023 pour un montant total de 41 776, 67 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juillet 2023 sans réserve.
Se plaignant de malfaçons et de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté un commissaire de justice pour en dresser constat le 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a informé la société PFM de ce procès-verbal de constat et a sollicité la réparation de ses préjudices en privilégiant une issue amiable au litige.
Par courriel du 8 janvier 2025, la société PFM a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qu’une déclaration de sinistre à son assureur « qui devrait convoquer pour une expertise amiable ».
Par courriel du 9 janvier 2025, la société PFM a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la SMABTP.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6] a assigné la société PROVENCE FACADES MEDITERRANEE devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2566.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 juillet 2025, la société PROVENCE FACADES MEDITERRANEE a assigné la SMABTP, en référé, aux fins d’appel en cause. Elle sollicite la jonction avec la première instance, le débouté des demandes, et à titre subsidiaire, la déclaration commune et opposable de l’expertise judiciaire à venir à son assureur, outre la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3003.
A l’audience du 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes à l’identique.
La société PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, par dépôt de dossier, se réfère d’une part, à des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de toutes prétentions contraires, qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert aux frais avancés du demandeur et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, enfin que les dépens soient réservés. Elle se réfère d’autre part, à son assignation du 10 juillet 2025 dirigée contre la SMABTP.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, sollicite à titre principal la jonction des instances, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et que la mission de l’expert soit étendue au chef suivant : « L’expert judiciaire devra permettre l’accès à OPALEX au conseil technique éventuellement désigné par l’une ou l’autre des parties, ou par leur conseil, pour l’assister dans le cadre des opérations expertales. »
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, la SMABTP se prévaut de l’absence de tentative de conciliation préalable à son égard pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire. Elle en déduit une inutilité de la mesure sollicitée et l’absence de preuve d’un motif légitime. Elle soutient qu’elle a mandaté un conseil technique en vue d’une expertise amiable préalable qui se propose d’intervenir les 28 août 2025, 11 septembre 2025 et 16 septembre 2025.
Toutefois, il apparait que la société PFM a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 9 janvier 2025 en adressant copie du courrier du 20 décembre 2025 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénonçait des désordres et malfaçons et proposait une issue amiable au litige. Il en résulte que la SMABTP était informée depuis cette date des intentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il apparait également que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a maintenu sa demande d’expertise judiciaire à l’audience du 12 septembre 2025, malgré les explications données par la SMBTP et qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour procéder à une expertise amiable entre la déclaration de sinistre réalisée par le 9 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries, alors qu’un délai de huit mois s’est écoulé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Sur le chef de mission sollicité par la SMBTP, il est rappelé qu’en vertu du protocole de mise en œuvre de la dématérialisation en matière d’expertise civile dans la juridiction de [Localité 11], l’expert judiciairement commis est l’administrateur des échanges sur OPALEXE et lui seul habilite les personnes susceptibles d’accéder au dossier dématérialisé.
Il est rappelé qu’OPALEXE est un outil de communication visant à simplifier et sécuriser les échanges entre les avocats, l’expert et le tribunal judiciaire, de sorte que, par essence, les conseils techniques des parties n’y ont pas accès, sauf habilitation ponctuelle et exceptionnelle décidée par l’expert pour le versement de pièces.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la mission de l’expert désigné du chef de mission sollicité par la SMBTP.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2566 et 25/3003 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [O]
ECER [Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.85.08.38.50
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], parcelle cadastrale est CD [Cadastre 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 12 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6], d’une avance de 2 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [P] [O], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître [Localité 13] STELLA
— Maître Pascal CERMOLACCE
— Maître Fabien BOUSQUET
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