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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 19/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02501 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05105 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUYV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [10], par l’intermédiaire de son conseil, saisissait la présente juridiction en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] de la prise en charge de 266 jours d’arrêts de travail de son salarié, M. [C] [J] à la suite d’un accident du travail du 12 juin 2018 consécutif à une altercation verbale avec l’un de ses collègues.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état et la juridiction a enjoint la [7] à conclure le 2 septembre 2024 et le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, qui indique au tribunal n’avoir reçu aucune conclusion de la caisse demande au tribunal de :
— recevoir la société en son recours et le dire bien-fondé, à titre principal en l’absence d’imputabilité du malaise de son salarié dans l’accident, de déclarer inopposable à la société la décision de la [5], à titre subsidiaire au regard de la longueur des arrêts de travail ;
— A titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner la [5] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
La [7] n’est ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître malgré une convocation par mail du 23 janvier 2025. La caisse n’a envoyé aucune conclusion à son contradicteur malgré deux injonctions de la juridiction en date du 2 septembre 2024 et du 27 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, s’il conteste la réalité de l’accident, l’employeur doit rapporter la preuve soit de son inexistence matérielle, soit de l’absence de lien de subordination à ce moment-là, soit du défaut de cause à effet entre la lésion et l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident versée au débat que M. [C] [J] aurait échangé des insultes avec d’autres collègues. Selon la responsable hiérarchique, le salarié ne semblait souffrir aucunement à la suite de cette altercation. Un certificat du 12 juin 2018 fait état par la suite d’un trouble anxieux post-traumatique.
La [7] ne produit aucun document permettant d’établir un lien entre le certificat du 12 juin 2018 et un fait accidentel soudain identifié.
En conséquence, en l’état de cette carence, la [7] qui ne rapporte pas la preuve que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, n’était pas fondée à retenir la présomption d’imputabilité.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [10] bien-fondé ;
FAIT DROIT au recours de la société [10] tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [J] le 12 juin 2018 ;
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] de l’accident de M. [C] [J] survenu le 12 juin 2018 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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