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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 3 févr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 Février 2026
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5L2
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40 212 603,00 €, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 777 456 179, dont le siège social est sis La Croix Tual – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
Monsieur [U] [I] [V], né le 21 mars 1967 à VERSAILLES (78), de nationalité française, demeurant 14 Rue de la Mer – 22740 PLEUMEUR-GAUTIER
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR
DÉBITEURS SAISI
d’autre part,
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné M. [U] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor les sommes de :
Au titre du prêt n°0000196543 : 124.400,89€ avec intérêts au taux contractuel de 1,396% à compter du 21 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement,Au titre du prêt n°0000196544 : 13.371,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.Le jugement du 25 janvier 2024 a été signifié à M. [U] [V] le 19 avril 2024, et est définitif suivant certificat de non-appel en date du 5 juin 2024.
En garantie de cette créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 10 février 2021, publiée le 17 mars 2021 sous les relations 2204P04 2021V 567, renouvelée le 6 mars 2024 sous les relations 2204P01 2024V 1638, rendue définitive et publiée le 10 juillet 2024 sous les relations 2204P01 2024V 4200.
Se prévalant de la défaillance de M. [U] [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 délivré par la SELARL JURIS.actes (Maîtres [E] [G]), commissaires de justice associés en la commune de Lannion, valant saisie de l’immeuble consistant en :
Commune de Pleumeur-Gautier
14 rue de la Mer
Une maison individuelle située 14 rue de la Mer, en briques et couverte sous ardoises de plain-pied
La maison comprend :
Un séjour cuisine,Cabinet de WC,Une salle d’eau,Une chambre 1 avec dressing,Une chambre 2,Une chambre 3,Un garage.La propriété est fermée par un mur d’enceinte enduit surmonté d’une barrière PVC et équipé d’un portillon et d’un portail coulissant commandé à distance.
A l’extérieur :
Deux abris de jardin,Un ancien poulailler,Un terrain en bon état d’entretien.Le tout cadastré section A n°623 pour 18 a 47 ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 11 juin 2025 sous les références D19928 2204P01 S00032.
L’immeuble appartient à M. [U] [V] en pleine propriété pour l’avoir acquis selon acte de vente en date du 10 décembre 2016 selon acte de Maître [P] Etude [W], notaires à Pleumeur Gautier, publié le 10 janvier 2017 sous les références 2204P04 2017P67.
Le débiteur n’ayant pas réglé les sommes dans le délai qui lui était imparti dans le commandement sus visé, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a assigné M. [U] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de la vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a été audiencée le 7 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 décembre 2025 l’affaire a été retenue en audience d’orientation.
Aux termes de ses conclusions d’acceptation de vente amiable, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles R322-15 à R322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
— Vérifier que les conditions des articles L311-2 ; L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— Constater que la créancière poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; mentionner en conséquence que M. [U] [V] est redevables à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, au titre du jugement en date du 15 janvier 2024, signifié à M. [U] [V] le 19 avril 2024, et définitif suivant certificat de non-appel du 5 juin 2024 aux sommes de :
Au titre du prêt numéro 0000196543 : 112.322,49€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,396% du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,Au titre du prêt numéro 0000196544 : 14.775,30€ outre les intérêts au taux légal du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,- Décerner acte au CREDIT AGRICOLE de ce qu’il accepte la proposition de vente amiable formulée par M. [U] [V] à hauteur de 265.000€,
— Autoriser M. [U] [V] à vendre à l’amiable les biens et droits immobiliers suivants en un seul lot :
Commune de Pleumeur-Gautier
14 rue de la Mer
Une maison individuelle située 14 rue de la Mer, en briques et couverte sous ardoises de plain-pied
La maison comprend :
Un séjour cuisine,Cabinet de WC,Une salle d’eau,Une chambre 1 avec dressing,Une chambre 2,Une chambre 3,Un garage.La propriété est fermée par un mur d’enceinte enduit surmonté d’une barrière PVC et équipé d’un portillon et d’un portail coulissant commandé à distance.
A l’extérieur :
Deux abris de jardin,Un ancien poulailler,Un terrain en bon état d’entretien.Le tout cadastré section A n°623 pour 18 a 47 ca
Bien objet du commandement valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc,
— Fixer le prix plancher de la vente amiable à la somme de 180.000€ – CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS,
— Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
— Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente,
— Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés,
— Fixer l’audience de rappel,
— Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION-LEROUX-COURCOUX-DEGOUEY avocat poursuivant.
Lors de l’audience, M. [U] [V] est représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, il demande l’autorisation de vendre son bien immobilier à l’amiable et à voir fixer le prix plancher de la vente à 130.000€ nets vendeur.
A l’issue des débats, la juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 février 2026. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE :
Sur le bien fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor agit en vertu d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux termes duquel M. [U] [V] a été condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°0000196543 : 124.400,89€ avec intérêts au taux contractuel de 1,396% à compter du 21 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement,Au titre du prêt n°0000196544 : 13.371,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.Le jugement du 15 janvier 2024 a été signifié à M. [U] [V] le 19 avril 2024 par commissaires de justice et est définitif selon certificat de non-appel en date du 5 juin 2024.
Par ailleurs, en garantie de ce jugement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 10 février 2021 publiée le 17 mars 2021 sous les relations 2204P04 2021V 567, renouvelée le 6 mars 2024 sous les relations 2204P01 2024V 1638, rendue définitive et publiée le 10 juillet 2024 sous les relations 2204P01 2024V 4200.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 23 avril 2025 et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 11 juin 2025 sous les références D19928 2204P01 S00032.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la société Crédit Immobilier de France Développement dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande de voir fixer sa créance aux sommes de :
Au titre du prêt numéro 0000196543 : 112.322,49€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,396% du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,Au titre du prêt numéro 0000196544 : 14.775,30€ outre les intérêts au taux légal du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement.Le décompte se présente comme suit :
Décompte provisoirement arrêté au 10 mars 2025
Au titre du prêt numéro 0000196543 :
Capital 111.253,58€Intérêts 1.088,91€TOTAL 112.322,49€
Outre les intérêts au taux de 1,396% du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,
Au titre du prêt numéro 0000196544 :
Capital 13.371,35€Intérêts 1.403,95€TOTAL 14.775,30€
Outre les intérêts au taux légal du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement.
Ce montant n’est pas contesté par le débiteur et résulte d’un décompte arrêté au 10 mars 2025 tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et actualisé dans les dernières conclusions.
M. [U] [V] ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de ces sommes, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante aux sommes de :
Au titre du prêt numéro 0000196543 : 112.322,49€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,396% du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,Au titre du prêt numéro 0000196544 : 14.775,30€ outre les intérêts au taux légal du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement.Le montant de la créance sera mentionné au dispositif du jugement.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en :
Commune de Pleumeur-Gautier
14 rue de la Mer
Une maison individuelle située 14 rue de la Mer, en briques et couverte sous ardoises de plain-pied
La maison comprend :
Un séjour cuisine,Cabinet de WC,Une salle d’eau,Une chambre 1 avec dressing,Une chambre 2,Une chambre 3,Un garage.La propriété est fermée par un mur d’enceinte enduit surmonté d’une barrière PVC et équipé d’un portillon et d’un portail coulissant commandé à distance.
A l’extérieur :
Deux abris de jardin,Un ancien poulailler,Un terrain en bon état d’entretien.Le tout cadastré section A n°623 pour 18 a 47 ca
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 80.000€.
Aux termes de l’article 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur la demande de vente amiable
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelle du débiteur.
En l’espèce, M. [U] [V] demande la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable au prix plancher de 130.000€.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor sollicite la fixation du prix plancher à la somme de 180.000€.
Il est produit un mandat de vente par lequel l’agence Propriétés Privées est mandatée.
La demande de vente amiable du débiteur au prix minimum de 130.000€ est cohérente avec l’estimation de l’immeuble et lui donne la possibilité de se laisser une marge de négociation importante pour permettre une vente rapide.
En outre, au vu du montant de la créance totale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, cette somme est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant.
Par conséquent, tenant compte des sommes dues à la banque, de la valeur du bien immobilier et du prix de mise en vente à hauteur de 265.000€ net vendeur, il convient de faire droit à la demande de vente amiable en précisant que le prix plancher de celle-ci ne pourra être réalisée pour une somme inférieure à 130.000€ net vendeur frais et émoluments en plus à la charge de l’acquéreur.
En outre, cette vente amiable devra respecter les règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution notamment concernant la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation ainsi que le règlement par l’acquéreur en plus du prix de vente des frais taxés et émoluments de vente tarifiés.
Sur les frais et dépens
Afin de permettre au créancier poursuivant d’être dédommagé des frais de poursuite par l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, il convient de taxer les frais de poursuite lesquels seront payés en sus du prix de la vente et non employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la date de l’audience de rappel
En application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution il y a lieu de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision afin de procéder aux vérifications prescrites par l’article R.322-25 du code de procédure civile d’exécution, étant rappelé qu’à cette date le juge de l’exécution ne pourra accorder un délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois que si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit de l’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor s’élève aux sommes de :
Au titre du prêt numéro 0000196543 : 112.322,49€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,396% du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,Au titre du prêt numéro 0000196544 : 14.775,30€ outre les intérêts au taux légal du 11 mars 2025 jusqu’à la date effective de paiement,Fixe la mise à prix à 80.000€ en cas de vente forcée ;
Autorise M. [U] [V] à vendre à l’amiable le bien saisi ;
Fixe à 130.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (3514,71 €);
Rappelle que ces frais seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble, en sus du prix de vente ;
Rappelle que la présente autorisation suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux éventuels créanciers inscrits pour déclarer leur créance, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
Dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du :
19 mai 2026 à 14 heures 00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné
22000 Saint-Brieuc
date à laquelle à défaut de vente amiable ou de demande de délai supplémentaire, la vente forcée pourra être reprise ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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