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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 30 sept. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL3Z
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [G]
née le 02 Décembre 1972 à BOURGOIN JALLIEU (38)
442 Route de L’Eglise
Résidence Les Platanes
38510 ARANDON-PASSINS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 10 juin 2016, consenti par OPAC 38 devenu ALPES ISÈRE HABITAT, madame [Y] [W] épouse [G] a pris en location un logement situé au sein de la Résidence Les Platanes, 442 résidence les Platanes, route de l’Église, 38510 Passins, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 478,53 euros.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 29 novembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [Y] [W] épouse [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2142,03 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 22 novembre 2024 la situation d’impayés de madame [Y] [W] épouse [G].
Par acte de commissaire de justice, signifié à domicile le 29 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné madame [Y] [W] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;
• subsidiairement, prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, à compter du jugement à intervenir ;
• ordonner l’expulsion de la locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• dire que faute par la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
• condamner madame [Y] [W] épouse [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 2189,71 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 18 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— une indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• de ne pas s’opposer l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [Y] [W] épouse [G] s’est présentée le 23 mai 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que madame [Y] [W] épouse [G] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle portant sur les dépens, après avoir indiqué que madame [Y] [W] épouse [G] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, madame [Y] [W] épouse [G] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales ainsi que de celle au titre des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [Y] [W] épouse [G] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales et de celle au titre des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du Code de procédure civile sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISÈRE HABITAT a été contraint de saisir la justice en raison des manquements de madame [Y] [W] épouse [G] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de madame [Y] [W] épouse [G].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales et de celle au titre des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du Code de procédure civile dirigées contre madame [Y] [W] épouse [G] ;
CONDAMNE madame [Y] [W] épouse [G] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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