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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01227 du 19 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01593 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 mai 2023, [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur l’Union de [Adresse 8] (ci-après [12]) et signifiée le 28 avril 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017 pour un montant total de 7.572 euros.
Après une phase de mise en état et plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 22 janvier 2025.
L'[Adresse 14], désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
déclarer recevable en la forme le recours de [T] [F]au fond, l’en débouter ;valider la contrainte émise le 26 avril 2023 pour son montant total de 7.572 € dont 216 € de majorations de retard ;condamner [T] [F] à lui payer cette somme ;condamner [T] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [T] [F] régulièrement convoquée par un renvoi effectué à la présente audience en sa présence à l’audience du 24 octobre 2024 n’a pas comparu mais a adressé un mail à la juridiction le 21 janvier 2025 par lequel elle indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, qu’elle acquiesce à la demande de l’URSSAF et qu’elle sollicite un échéancier de paiement.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d’huissier le 28 avril 2023 et l’opposition a été formée par requête du 4 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [T] [F] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée étant par ailleurs précisé que Madame [F] a déclaré acquiescer à la demande.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 pour le montant de 7.572 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les délais de paiement
Le tribunal, incompétent pour accorder un échéancier de paiement, invite Madame [F] à se rapprocher de l’organisme pour effectuer cette demande.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,23 € , seront donc mis à la charge de [T] [F].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [T] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [T] [F] le 4 mai 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’Union de [9] d’un montant de 7.572 Euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017 et signifiée le 28 avril 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) pour un montant de 7.572 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017 ;
En conséquence, CONDAMNE [T] [F] à payer à l'[Adresse 11] (ci-après [12]) la somme de 7.572 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE [T] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, d’un montant de 72,23 € ;
DIT que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et INVITE Madame [F] à se rapprocher de l’organisme ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE [T] [F] au paiement des dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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