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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM, Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTU
du 09 Mai 2025
M. I 25/00000517
N° de minute 25/00723
affaire : [N] [U]
c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [U]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 18] [Localité 16]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le 27 octobre 2023, en qualité de passager transporté du scooter, conduit par M. [Z] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui a été percuté par un véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Mme [N] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la société LA MAIF ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale,
— de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à lui payer :
* la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
* une provision ad litem de 4000 euros,
* une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme [N] [U] a fait assigner en intervention forcée la SA SURAVENIR ASSURANCES aux fins de jonction des instances et de mise hors de cause de la compagnie d’assurances MAIF.
À l’audience du 20 mars 2025, Mme [N] [U] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— le maintien de ses demandes,
— de prendre acte qu’elle ne formule aucune demande à l’égard de la compagnie MAIF,
— de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable et commune à la SA SURAVENIR.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société LA MAIF ASSURANCES représentée par son conseil demande :
— sa mise hors de cause,
— la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil sollicite :
— la jonction des instances,
— que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société SURAVENIR et lui soient opposables,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de juger qu’elle a d’ores et déjà versé une provision de 15 000 euros à Mme [U],
— de limiter toute provision complémentaire à la somme de 5000 euros,
— de juger que l’indemnisation de Mme [U] sera supportée in fine par la compagnie SURAVENIR assureur du véhicule tiers responsable de l’accident subi par la victime,
— de condamner la société SURAVENIR à la relever garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de rejeter le surplus des demandes.
La SA SURAVENIR ASSURANCES représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience :
— de prendre acte de son intervention dans l’instance,
— d’ordonner la jonction des procédures.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/2219 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/2096 sous ce dernier numéro.
Sur la mise hors de cause :
En l’espèce, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie MAIF qui n’est pas concernée par le litige et qui a été attraite par erreur en la présente instance ainsi que le reconnait la demanderesse, qui a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de la SA SURAVENIR ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 27 octobre 2023 du CHU de [Localité 17] que Mme [N] [U] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier des traumatismes au genou et à la cheville droite, une fracture de la malléole externe et du plateau tibial spino-bitubérositaire droit .
Mme [N] [U] justifie donc d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [U], passagère d’un véhicule n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du scooter transportant la victime.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [N] [U] a subi diverses lésions notamment une fracture du plateau tibial et de la cheville donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteux ;deux interventions chirurgicales consistant en une ostéosynthèseune immobilisation par attelle plâtrée pendant six semaines et l’utilisation de béquillesdes séances de rééducationdes arrêts de travail répétés allant du 27 octobre 2023 au 29 août 2024Il est constant qu’une provision de 15 000 euros a déjà été versée par la SA AXA FRANCE à Madame [U].
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, la demanderesse expose avoir été contrainte d’initier la présente instance en l’état du refus de versement d’une provision complémentaire par la compagnie AXA.
Dès lors, en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros qui sera mise à la charge de la SA AXA France IARD.
Sur la demande de la SA AXA visant à être relevée et garantie par la SA SURAVENIR :
La SA AXA France IARD n’explicitant pas sa demande visant à être relevée et garantie par la SA SURAVENIR des condamnations prononcées à son encontre, demande à laquelle il n’a pas été répondu, cette dernière indiquant dans les motifs de ses conclusions qu’elle “ aura intérêt à demander à être relevée et garantie par la SA SURAVENIR” et se contentant d’indiquer au dispositif de ses écritures que l’indemnisation “sera in fine supportée par la compagnie SURAVENIR assureur du véhicule tiers responsable de l’accident”, elle sera rejetée comme se heurtant à ce stade des contestations sérieuses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [N] [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance, qui sera mise à la charge de la SA AXA France IARD.
Les dépens seront également mis à la charge de la SA AXA FRANCE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
L’équité commande au vu de la nature du litige et de la situation respective des parties de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2219 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2096 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société LA MAIF ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [N] [U] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [O] [S] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] demeurant
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en
chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [N] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 9 juillet 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 9 janvier 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [U] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD là payer à Mme [N] [U] une provision ad litem de 1500 € ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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