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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA, dont le siège social est sis [Adresse 4] (MO)/ ITALIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Vanessa BENSAID, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Francisco BRIGAS MONTEIRO, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 16 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 18 décembre 2023 cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur [Z] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [M] [U] a assigné en référé la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et à lui verser une provision.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 avril 2024 a été renvoyée aux audiences des 3 mai 2024, 20 septembre 2024 et 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, le Docteur [M] [U] ne sollicite plus de provision.
La compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, sollicite de déclarer Monsieur [M] [D] irrecevable en ses demandes, de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, de mettre la société ASSICURATRICE MILANESE hors de cause, de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir, de le débouter au titre de l’article 700 et de le condamner à payer à la société ASSICURATRICE MILANESE SPA la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
— sur les irrecevabilités soulevées et la demande de mise hors de cause
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l’incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la réunion des conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s’analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause une quelconque des parties au présent litige, seuls les juges du fond étant compétents pour apprécier le moment venu le bien-fondé de la position de non garantie des compagnies d’assurances présentement assignées ;
Par application de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité,
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui,
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de [M] [U].
Les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les irrecevabilités soulevées ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA l’ordonnance de référé de céans du 16 octobre 2023 rectifiée par ordonnance du 18 décembre 2023 (RG N° 23/01922) ;
Déclarons communes et opposables à la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA les opérations d’expertise confiées au Docteur [Z] [O] ;
Disons que la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA estimera utiles ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [M] [U].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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