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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/06042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06042 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42E7
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2024
DÉSSAISISSEMENT
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Justine CROS de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0542
DÉFENDEURS
Madame [C] [Y] veuve [K]
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Madame [O] [J] [K] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [U] [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentés par Maître Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0159
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/06042 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42E7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K], est décédé le [Date décès 4] 1989, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [C] [Y] veuve [K], et ses trois enfants, Madame [F] [K] épouse [A], Madame [O] [J] [K] épouse [B] et Monsieur [U] [T] [K].
Par jugement du 27 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris et arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 févier 2015 et de la cour d’appel de Versailles du 24 novembre 2017 il a notamment été ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux [K]-[Y] et le partage de la succession de Monsieur [X] [K].
Les opérations de partage ont repris selon procès-verbal du 30 avril 2018.
Un projet d’acte de partage a été établi et présenté aux parties. En raison de contestations, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 23 mai 2019.
Les points de contestation ont été soumis au tribunal, par conclusions des parties.
Le présent tribunal a statué sur les difficultés dont il a été saisi par jugement du 28 septembre 2020.
Par arrêt en date du 19 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sur certains points, quant aux attributions éliminatoires au profit de Madame [F] [K], et a notamment dit que l’actif net de la communauté est de 8 400 090,02 euros, dit que l’actif net de la succession est de 7 345 381,12 euros, fixé la valeur de l’usufruit de Madame [Y] à 30%, ordonné l’attribution à Madame [F] [K] des sommes d’argent correspondant à sa part liquidée dans les deux indivisions, et renvoyé les parties devant le président de la [20], pour formaliser le partage partiel dans les conditions fixées par la cour.
Les opérations de partage ordonnées ont été ouvertes, selon procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage du 11 mai 2023.
Un nouveau projet de liquidation partage a été établi le 14 novembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord pour signer l’acte de partage, et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 février 2024.
Par conclusions aux fins de « réenrolement et d’homologation », signifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Madame [F] [K] demande au tribunal judiciaire de Paris l’homologation du projet d’acte de partage établi par Maitre [G] [N] et la condamnation de Madame [Y], Madame [O] [K] et Monsieur [U] [K] au paiement de diverses sommes.
Le juge de la mise en état a, le 19 février 2025, invité les parties à formuler leurs observations quant à la litispendance existant entre les demandes dont le tribunal est saisi et celles dont la cour d’appel est saisie dans le cadre des instances enregistrées sous les RG 20/15797 et RG 23/18354 compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 28 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame [F] [K] épouse [A] demande au tribunal de :
In limine litis
ordonner l’existence d’une litispendance au profit de la Cour d’appel saisie sous le numéro RG 20/15797 , surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel , A titre subsidiaire,
Dire et juger toutes demandes, fins et conclusions des défendeurs mal fondées et les rejeter ,Homologuer le projet de partage de Maître [G] [N] en y ajoutant la fixation des intérêts légaux sur la soulte de 1.672.295,99 € à compter du 1er mars 2019 et des intérêts majorés à compter du 1er mars 2023 jusqu’à ce que Madame [F] [A] soit remplie de ses droits,Condamner [O] et [U] [K] à payer à Madame [F] [A] la somme de 1.672.295,99 € au titre de sa soulte augmentée des intérêts légaux simples qui courent à compter de la date de jouissance divise fixée au 1er mars 2019 et des intérêts majorés qui courent à compter du 1er mars 2023, sous astreinte de 2.000 euros / jour de retard à compter du jour où le Notaire commis aura mis à jour son procès-verbal de partage,Se réserver la liquidation de l’astreinte, Ordonner la capitalisation des intérêts légaux (anatocisme) depuis la date de jouissance divise soit depuis le 1er mars 2019, Condamner solidairement Madame [C] [Y] Veuve [K] et ses enfants [O] et [U] [K] à payer à Madame [F] [A] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [K], Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, Condamner les défendeurs en tous les dépens.
In limine litis, elle précise qu’elle a déposé des conclusions aux mêmes fins dans l’affaire enregistrée sous le RG numéro 20/15797 devant la cour d’appel de Paris, toujours compétente, si bien que l’affaire sera évoquée également devant la cour d’appel de Paris. Elle soutient qu’en application des articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile, il convient de prononcer la litispendance entre les deux instances, au profit de la cour d’appel.
Subsidiairement, si la litispendance n’était pas retenue, elle demande l’homologation du projet de liquidation de partage établi par le notaire, développant les points de contestation selon le procès-verbal de difficultés, et demande la condamnation des défendeurs, coindivisaires à lui verser des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, Madame [C] [Y] veuve [K], Madame [O] [J] [K] épouse [B] et Monsieur [U] [T] [K] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [F] [K] épouse [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’homologation du projet de partage de Maître [G] [N],Attribuer à Madame [C] [Y] veuve [K] les biens ci-dessous : la pleine propriété de 541.671 actions de la société [23], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], pour une valeur totale au 1er mars 2019 de 1.217.802 € ; la pleine propriété du compte titres n° [Numéro identifiant 2] ouvert auprès de la banque [18], d’une valeur totale au 1er mars 2019 de 684.556,30 € ; la pleine propriété du compte trading n° [Numéro identifiant 11] tenu par la banque [24] à [Localité 19], d’une valeur totale au 1er mars 2019 de 786.965,17 € ; 20 la pleine propriété d’un compte courant ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX016] dans les livres de la banque [24] à [Localité 19], d’une valeur au 1er mars 2019 de 184.827,99 € ; la pleine propriété d’un compte d’épargne ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX015] dans les livres de la banque [24] à [Localité 19], d’une valeur au 1er mars 2019 de 6.035,91 € ; la pleine propriété d’un compte titres n° [Numéro identifiant 3]ouvert dans les livres de la banque [22], d’une valeur au 1er mars 2019 de 159.869,39 € ; la pleine propriété de 38,72% du compte titres n° [Numéro identifiant 1] ouvert auprès de la banque [29] à [Localité 26], d’une valeur au 1er mars 2019 de 1.254.196,82 €, à charge pour Madame [C] [Y] veuve [K] de supporter le passif de communauté pour un montant de 94.213 €. Juger que l’actif de la succession de feu Monsieur [X] [K] est composé à la date du 1er mars 2019 des biens suivants : la pleine propriété d’un appartement et ses dépendances dans un immeuble sis à [Adresse 27], cadastré Section DI n° [Cadastre 9], lots de copropriété nos 3, 47, 44 et 54 ; la pleine propriété d’un appartement et ses dépendances dans un ensemble immobilier sis commune [Localité 21] (Savoie), station de [Adresse 25], cadastré Section AE n° [Cadastre 8], lots de copropriété nos 25, 91 et 129 ; la pleine propriété de 61,28% du compte titres n° [Numéro identifiant 1] ouvert auprès de la banque [29] à [Localité 26], évalué 1.984.464,06 €; la créance de l’indivision à l’encontre de Madame [F] [A] pour un montant de 87.960,76 € ; le rétablissement par Madame [O] [K] et Monsieur [U] [K] au titre des virements effectués par l’indivision à leur profit pour un montant de 126.532,68 € chacun ; l’excédent de récompense dû à la communauté par la succession pour un montant de 1.635.576 €. Ordonner l’attribution au profit de Madame [F] [K] épouse [A], à titre éliminatoire dans le cadre du règlement de la succession de feu Monsieur [X] [K], de : par confusion sur elle-même, la créance de l’indivision à son encontre d’un montant de 87.960,6 € ; une somme de 1.672.295,99 € à recevoir par prélèvement sur les deniers du compte [28] n° [Numéro identifiant 1]. 21 En tant que de besoin, pour y parvenir, autoriser Madame [C] [Y] veuve [K], Madame [O] [K] et Monsieur [U] [K] à passer outre l’éventuel refus de Madame [F] [K] épouse [A] pour lui virer ou virer sur le compte du notaire commis la somme de 1672.295,99 € à prélever sur le compte [28] n° [Numéro identifiant 1]. Condamner Madame [F] [K] épouse [A] à payer à Madame [C] [Y] veuve [K] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. condamner Madame [F] [K] épouse [A] à payer à Madame [C] [Y] veuve [K], à Monsieur [U] [K] et à Madame [O] [K] une somme de 15.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner Madame [F] [K] épouse [A] en tous les dépens.
Elle indique, par courrier electronique adressé dans le cadre de la mise en état le 8 avril 2025, qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’exception de litispendance.
Subsidiairement, elle développe les points de contestation selon le procès-verbal de difficulté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 juin 2025.
À l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre 2025.
À l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
L’article 102 du code de procédure civile dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, relatif à la procédure de partage judiciaire, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite ensuite les parties non représentées à constituer avocat, puis le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Conformément à l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord et dans ce cadre, il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les opérations de partage ont débuté le 30 avril 2018 et que le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les points de désaccords entre les parties par un jugement du 28 septembre 2020.
Statuant sur appel de Madame [F] [K], la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de partage selon les conditions qu’elle a fixées.
Il ressort de ces éléments que la cour d’appel a statué sur les points de contestation et renvoyé le dossier devant le notaire commis pour qu’il établisse l’acte de partage conformément à l’arrêt rendu. L’instance en partage est donc toujours en cours devant la cour d’appel de Paris.
La survenance de nouvelles difficultés à l’occasion de la signature de l’acte de partage implique de former devant la juridiction saisie du partage une nouvelle demande aux fins d’homologation.
Par lettre du 9 février 2024, le notaire désigné a ainsi fait parvenir à la cour d’appel de Paris un procès-verbal de difficultés.
Madame [F] [K] a fait signifier des conclusions aux fins de « réenrolement et d’homologation », devant le présent tribunal, par voie électronique le 26 avril 2024 .
Madame [F] [K] a également fait signifier des conclusions aux fins de « réenrolement et d’homologation » devant la cour d’appel de Paris par voie électronique le 25 mars 2025, enregistrée dans l’instance RG 20/15797.
Il s’ensuit que la demande aux fins d’homologation, relevant de la compétence de la cour d’appel, dans le cadre de l’instance en partage en cours, a également été faite devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction ayant vocation à être compétente en matière de successions ouvertes dans son ressort.
Il existe donc une situation de litispendance entre la présente instance initiée devant le tribunal judiciaire de Paris par voie de conclusions du 26 avril 2024, sous le RG 24/06042 et l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris, sous le RG 20/15797.
Si les conclusions ont été signifiées devant la cour d’appel le 25 mars 2025, il apparait que la cour était déjà saisie du litige, initié par déclaration d’appel du 3 novembre 2020, l’instance en partage étant toujours en cours.
A l’inverse, les conclusions ont été signifiées devant le tribunal judiciaire le 26 avril 2024 alors qu’il était dessaisi du litige, après le jugement rendu le 28 septembre 2020, conformément à l’article 481 du code de procédure civile. Cette signification s’analyse ainsi en une nouvelle “saisine”.
Dès lors, le tribunal judicaire a été saisi en second lieu.
Il convient en conséquence de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas déssaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE le déssaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige initié par conclusions du 26 avril 2024 de Madame [F] [K] épouse [A] à l’encontre de Madame [C] [Y] veuve [K], Madame [O] [J] [K] épouse [B] et Monsieur [U] [T] [K], enregistré sous le RG numéro 24/0642,
RENVOIE le dossier de l’affaire à la cour d’appel de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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