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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAH7
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [W] [G]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS [Localité 7] 626 150 106, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [F] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [G]
née le 01 Mai 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 20 janvier 2022, PARTELIOS HABITAT, [Adresse 11], au capital de 328 224 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 626 150 106 et dont le siège est à [Adresse 10], a donné à bail à Madame [G] [W] un logement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, PARTELIOS a fait délivrer Madame [G] [W] un commandement de payer la somme de 717,84 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, PARTELIOS a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 27 septembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 20 janvier 2022 par acquisition de la clause résolutoire en date du 4 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [W], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 6] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la condamner solidairement et indivisément au paiement :
* de la somme de 3193,17 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
* d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, PARTELIOS sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
PARTELIOS indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 5163,32 euros selon le décompte en date du 7 avril 2025.
PARTELIOS se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [G] ayant quitté le logement et rendu les clés en date du 30 novembre 2024.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude , Madame [G] [W] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 3 avril 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit
Madame [G] [W] ayant quitté le logement et rendu les clés le 30 novembre 2024, il n’y a plus lieu de prononcer la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que Madame [G] [W] reste redevable de la somme de 5163,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [G] [W] à payer à PARTELIOS les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de PARTELIOS portant sur la résiliation de bail et d’expulsion à l’encontre Madame [G] [W], celle-ci ayant quitté le logement et rendu les clés en date du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la PARTELIOS la somme de 5163,32 euros d’arrières de loyers et charges, selon décompte arrêté au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à PARTELIOS une somme de 250 sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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