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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 janv. 2026, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 02 Janvier 2026
Code NAC : 28A
DOSSIER : N° RG 25/02213 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITCA
AFFAIRE : [Z] / [X]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Delphine AUBOURG
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant et par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS E. ORDAS, vice-président
E. DEMAEGDT, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Valence par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 juillet 2025
GREFFIER B. MAYAUD, greffier
F. [L], auditrice de justice, a assisté aux débats
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de l‘indivision existant entre Monsieur [B] [Z] et Mme [P] [X], et la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DESIGNE, afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, Maître [N] [G] notaire à [Localité 11] sous la surveillance du juge commis à cet effet,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de :
— Recueillir les dires des parties sur les points éventuels en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— A cette fin, se faire communiquer tout élément d’information détenus par les parties,
RAPPELLE que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [7] et [8], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, à la partie défaillante) et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif.
Le Greffier Le Président
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