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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/57527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57527
N° : 13MF/LB
Assignations du :
30 octobre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [P] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Madame [N] [O]-[W] et de Madame [U] [O]-[D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDERESSES
Madame [U] [O] divorcée [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis Jurkevitch, avocat au barreau de Paris – #B0734
Madame [N] [O] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Rodolphe Bosselut, avocat au barreau de Paris – #D377
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [V] veuve [O] est décédée le [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [N] [O] divorcée [W]
— Madame [U] [O] divorcée [D].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 10 octobre 2013, Maître [A] [J] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Madame [N] [O] divorcée [W] et Madame [U] [O] divorcée [D].
Par ordonnance en la forme de référés en date du 2 février 2017, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [P] [I] en remplacement de Maître [A] [J] ès qualités.
La mission de Maître [P] [I] ès qualités a été régulièrement prorogée, la dernière prorogation jusqu’au 2 février 2025 ayant été décidée par jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Maître [P] [I] ès qualités sollicite la prorogation de sa mission et la condamnation de toute partie opposante aux dépens de l’instance, et, en l’absence d’opposant, la charge des dépens à l’indivision administrée.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 30 janvier 2025, Maître [P] [I] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes et s’oppose à la demande reconventionnelle de distribution des bénéfices, sollicitant en outre la condamnation de Madame [U] [O] divorcée [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [P] [I] ès qualités rappelle la mésentente persistante entre les défenderesses et la nécessité d’assurer la gestion de l’immeuble. Elle précise que des travaux de réfection énergétique doivent être réalisés afin de permettre la location des appartements de l’immeuble, certains étant actuellement vides car non louables, et que la toiture de l’immeuble doit également faire l’objet de travaux permettant en outre d’améliorer l’isolation.
Elle souligne qu’en sa qualité d’administrateur, elle doit prendre les décisions dans l’intérêt de l’indivision et non dans l’intérêt individuel des indivisaires.
Elle rappelle que Madame [U] [O] divorcée [D] est débitrice d’un trop perçu de 86.100,67 euros et n’a jamais procédé au moindre versement.
Elle déplore la persistance des relations extrêmement conflictuelles opposant les indivisaires, ne permettant pas d’issue en l’état aux opérations de partage.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [N] [O] divorcée [W], représentée par son conseil, sollicite la prorogation de Maître [P] [I] ès qualités pour une année supplémentaire à compter du 2 février 2025 et le débouté de Madame [U] [O] divorcée [D].
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [O] divorcée [W] expose que les opérations de liquidation partage de la succession sont toujours en cours et qu’il convient de maintenir en l’état le bien indivis.
Elle rappelle la nécessité de procéder à des travaux de couverture et d’isolation, puis de remise aux normes des appartements.
Elle prétend que la répartition des bénéfices entre les indivisaires rendrait impossible tout travaux.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Madame [U] [O] divorcée [D], représentée par son conseil, sollicite :
— autoriser Maître [P] [I] à lui régler à compter du 1er décembre 2023 la somme de 5.333,33 euros par prélèvement sur les fonds indivis détenus par l’administrateur provisoire soit la somme arriérée de 79.999,95 euros
— enjoindre et condamner Maître [P] [I] ès qualités à lui payer la somme de 79.999,95 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et procéder au réglement mensuel de 5.333,33 euros pour les termes suivants
— débouter Maître [P] [I] de toute autre demande que celle de la prorogation
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.600 euros outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [O] divorcée [D] déplore l’absence de comptes de gestion établis par Maître [P] [I] ès qualités et estime que celle-ci ne démontre pas la nécessité et l’urgence des travaux en l’absence de tout rapport en ce sens versé aux débats.
Elle se prévaut de son propre rapport d’architecte et conteste le montant retenu au titre des travaux à réaliser, rappelant en outre que deux logements sont classés F et dès lors soumis à l’interdiction de location qu’à compter de 2028.
Elle souligne que la mission de l’administrateur provisoire consiste à gérer et administrer l’immeuble, ce qui correspond à des travaux conservatoires et réparations d’entretien, mais non à réaliser des travaux d’importance comme ceux de la réfection d’une toiture, qui serait de nature à priver les indivisaires de bénéfices pendant plusieurs années.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, la mésentente entre les deux indivisaires persiste et il convient de permettre le maintien de la gestion et de l’entretien de l’immeuble sis [Adresse 2]. La mission de Maître [P] [I] ès qualités sera par conséquent prorogée comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de distribution des bénéfices
Aux termes de l’article 815-10 dernier alinea, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Selon l’article 815-11, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Selon jurisprudence constante, la répartition provisionnelle des bénéfices relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressortde l’état des lieux effectué sur la toiture le 5 novembre 2024 les éléments suivants : usure avec feuilles de zinc déformées, gouttières déformées et inflitrations façades, combles encombrés et non isolés, couvres joints manquants et couverture de faîtage écrasée, déchirures du zinc avec infiltrations. Ces éléments sont de nature à caractériser la nécessité de procéder à des travaux de toiture. Maître [P] [I] ès qualités produit en ce sens deux devis pour des montants de 185.448,45 euros HT d’une part et 180.202,58 HT euros d’autre part. Si Madame [U] [O] divorcée [D] se prévaut d’un devis de la société [9], sous couvert de l’architecte Monsieur [R] [B], il apparaît que celui-ci est notablement moins détaillé, avec des métrés différents de ceux figurant dans les autres devis, ce qui interroge sur son sérieux. Il n’est pas inutile de souligner qu’il est démontré qu’à l’occasion de précédents travaux, l’entreprise mandatée par Monsieur [B] ne s’est pas exécutée malgré paiement de l’acompte. En outre, si l’attestation émanant de Monsieur [B] indique que les travaux de réfection de toiture ne sont pas urgents, les photographies annexées ne permettent pas d’écarter les désordres constatés dans l’état des lieux réalisés moins de deux mois plus tard.
Par ailleurs, Maître [P] [I] ès qualités justifie du classement énergétique G de deux appartements lots 11 et 29 pour lesquels des travaux de réfection avant mise en location sont indispensables.
Enfin, il ressort des pièces produites que 6 appartements de l’immeuble sont vides, ce qui diminue les revenus locatifs et donc les recettes de l’indivision.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et au vu des liquidités disponibles sur le compte au 24 janvier 2025 pour un montant de 161.982,44 euros, il convient de débouter Madame [U] [O] divorcée [D] de sa demande de répartition des bénéfices.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O] divorcée [D] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [U] [O] divorcée [D] au paiement à Maître [P] [I] ès qualités de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 2 février 2025, la mission de Maître [P] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée par Madame [U] [O] divorcée [D] et Madame [N] [O] divorcée [W] ;
Déboute Madame [U] [O] divorcée [D] de sa demande de versement des bénéfices à compter du 1er décembre 2023 ;
Condamne Madame [U] [O] divorcée [D] aux dépens ;
Condamne Madame [U] [O] divorcée [D] au paiement à Maître [P] [I] ès qualités de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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