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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 21/13832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DAVID (A0436)
Me CREQUAT (C0772)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/13832
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNN6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OCÉAN [N] (RCS de [Localité 10] 517 870 853)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés “MJA”, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judicaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMONA (RCS de [Localité 10] 785 788 795)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion CREQUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0772
Décision du 19 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNN6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 13 et 15 avril 2010, la S.A.S. IMMONA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un local, sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2010 moyennant un loyer principal annuel de 345.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité à titre principal de :
« - restaurant haut de gamme avec licence IV, salon de thé/chocolat ;
— vente de chocolats fins ;
— bureaux" ;
et à titre accessoire, de :
« - fabrication des chocolats, pâtisserie et glaces haut de gamme ;
— vendre tous produits de luxe pouvant se marier avec le chocolat (alcools fins, vins, thés, café, épices) en ce y compris des livres culinaires ;
— organiser dans les lieux loués la tenue de conférences, d’animations ou d’ateliers de dégustation autour du thème du chocolat ; à cet effet, il pourra également, à titre exceptionnel et ponctuellement, privatiser le restaurant ;
— espace visite, exposition et autres activités culturelles autour du chocolat."
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 août 2012, la S.A.R.L. OCÉAN [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la S.A.R.L. OCÉAN [N].
Par un arrêt du 22 novembre 2017 rectifié le 2 mai 2018 et devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2012 en ce qu’il avait jugé qu’en autorisant à poser une enseigne dans le cadre métallique situé à l’entrée du porche de la Cour du commerce Saint-André, la S.A.S. IMMONA avait commis une faute, engageant sa responsabilité envers la S.A.R.L. OCÉAN [N], condamné Maître [F] [B] à garantir la S.A.S. IMMONA de toute condamnation prononcée à son encontre, infirmé pour le surplus et fixé le préjudice global subi par la S.A.R.L. OCÉAN [N] à la somme de 300.000 euros dont à déduire la somme déjà versée de 45.000 euros et condamné la S.A.S. IMMONA à verser à la S.A.R.L. OCÉAN [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2018, la S.A.S. IMMONA a fait délivrer à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire de la somme en principal de 53.203,91 euros TTC au titre du remboursement des impôts, taxes et assurances des années 2012 à 2017, outre les intérêts de retard selon la clause d’intérêt prévu à l’article 13 du bail.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2018, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme de 349.195,46 euros au titre du solde des loyers principaux, outre la TVA, et le complément de dépôt de garantie pour la période du 29 août 2012 au 31 mars 2018, outre les intérêts de retard selon la clause d’intérêt prévue à l’article 13 du bail.
Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2018, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 111.528,49 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018.
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2018, la S.A.R.L. OCÉAN [N] a assigné la S.A.S. IMMONA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— juger nuls les commandements de payer signifiés les 15 mars et 3 avril 2018, au motif que la clause résolutoire devait s’interpréter strictement et qu’en absence de stipulation expresse, elle ne pourrait être invoquée pour défaut de paiement, de rappel de loyer et de charges,
— à titre subsidiaire, se voir accorder des délais de 24 mois avec report des échéances au taux d’intérêt légal et imputation des paiements sur le capital, sans majoration d’intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2018, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement de remettre une nouvelle caution bancaire solidaire après mise en jeu de la précédente caution bancaire.
Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2018, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme de 228.013,34 euros au titre du solde des loyers principaux sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2018, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 16.258,81 euros correspondant au remboursement des taxes et assurances de l’année 2018.
Par ordonnance du 7 janvier 2019, le juge des référés, saisi par assignation du 15 octobre 2018, a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2018 présentée par la S.A.S. IMMONA et ordonné à la S.A.R.L. OCÉAN [N] de délivrer à la S.A.S. IMMONA un nouveau cautionnement bancaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2019, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 233.604,62 euros TTC correspondant aux loyers principaux pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2020, la S.A.S. IMMONA a délivré à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant 116.802,31 euros TTC pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a approuvé le report de la 7ème échéance du plan de redressement judiciaire de 2 ans et a arrêté un nouvel échéancier jusqu’au mois de juin 2025.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le commandement de payer du 15 mars 2018 est dépourvu d’effet,
— rejeté les demandes visant à prononcer la nullité des autres commandements de payer délivrés,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, portant sur le local situé à [Adresse 12], sont réunies à la date du 3 avril 2019 minuit,
— rejeté la demande visant à dire que les loyers et charges pour la période du 15 mars 2020 jusqu’à la fin de l’année 2020 seront fixés proportionnellement à l’activité réelle,
— condamné la S.A.R.L. OCÉAN [N] à payer à la S.A.S. IMMONA la somme de 710.809,50 euros TTC à titre d’arriéré locatif, loyer du 3ème trimestre 2020 échu le 1er juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande de la S.A.R.L. OCÉAN [N] visant à dire qu’elle est exonérée du paiement de ses loyers, charges et taxes pendant la période de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 15 juin 2020,
— condamné la S.A.S. IMMONA à payer à la S.A.R.L. OCÉAN [N] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sinistres d’inondation subis,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
— autorisé la S.A.R.L. OCÉAN [N] à s’acquitter de la somme de 685.809,50 euros en 24 mensualités, 23 égales et successives de 25.000 euros et la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première payable avant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes avant le 25 de chaque mois, en plus du loyer courant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cette période,
— dit que si l’échéancier fixé ci-dessus est respecté, et les loyers courants régulièrement payés pendant ces délais, elle sera réputée ne jamais avoir joué,
À défaut,
— dit qu’en l’absence d’un seul versement à son échéance en plus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets, le bail sera résilié et l’intégralité de la dette sera due,
— dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la S.A.R.L. OCÉAN [N] et de tous occupants de son chef du local situé à [Adresse 12], en cas de non restitution volontaire des lieux deux mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la S.A.R.L. OCÉAN [N] au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensualisé qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les taxes, charges et accessoires,
— dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté les demandes de délivrance des demandes de règlement de loyer par anticipation et les quittances de loyers de la S.A.R.L. OCÉAN [N],
— rejeté la demande de la S.A.S. IMMONA de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. OCÉAN [N] aux dépens, qui comprendront le coût des états des créanciers et de leurs notifications.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2021, la S.A.S. IMMONA a fait délivrer à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 456.336,37 euros TTC au titre du solde des loyers pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021, la S.A.S. IMMONA a fait délivrer à la S.A.R.L. OCÉAN [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 19.610 euros TTC au titre de remboursement d’impôts, taxes et assurances pour les années 2020 et 2021, visant la clause résolutoire.
Par déclaration du 21 octobre 2021, la S.A.R.L. OCÉAN [N] a interjeté appel total du jugement du 14 septembre 2021 sauf en ce qu’il a dit que le commandement de payer du 15 mars 2018 était dépourvu d’effet.
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2021, la S.A.R.L. OCÉAN [N] a assigné la S.A.S. IMMONA devant la présente juridiction, aux fins de :
« A titre principal,
Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société OCEAN [N] aux commandements visant la clause résolutoire signifiés le 29 septembre 2021 et le 28 octobre 2021 ;
Juger nuls et sans effet les commandements visant la clause résolutoire 29 septembre 2021 et le 28 octobre 2021 ;
Juger que les loyers doivent être réduits de 10% à compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu’au jour de la restitution du local par la société OCEAN [N] ;
Ordonner en exécution de la réduction du loyer la compensation des sommes dues par la société OCEAN [N] à la société IMMONA avec le montant des sommes auxquelles la société IMMONA SARL sera condamnée.
A titre subsidiaire,
Accorder les plus larges délais à la société OCEAN [N] et suspendre les effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
Ordonner à la société IMMONA SARL de transmettre à la société OCEAN [N] sous astreinte de 200 euros par jour de retard les avis d’échéance, les arrêtés annuels des comptes et quittances de loyers pour les cinq dernières années soit 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Condamner la société IMMONA SARL à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. OCÉAN [N] et désigné la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière est intervenue à l’instance par conclusions déposées le 13 janvier 2022.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L OCÉAN [N], le fonds de commerce a été cédé à la S.A.S. BRASSERIE DES PRES le 22 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la S.A.R.L. OCÉAN [N] et la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N], demandent au tribunal, aux visas des articles 1134, 1195, 1147 et 1347 du code civil et L.145-40-2, L.622-7, L.622-21, L.622-22 et R.145-36 du code de commerce et 768 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la société IMMONA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les sommes visées dans le commandement de payer du 29 septembre 2021
DECLARER l’opposition au commandement de payer délivré le 29 septembre 2021 recevable et bien fondée.
CONDAMNER la société IMMONA à payer la somme de 95.394,80 € à la société SELAFA MJA pour le préjudice d’exploitation subi par la société OCEAN [N], liée à l’absence d’enseigne du 1er juillet 2019 au 23 novembre 2021.
ORDONNER la compensation à due concurrence entre la somme de 95.394,80 €, créance de dommages-intérêts de la société SELAFA MJA pour le préjudice subi par la société OCEAN [N], et la créance détenue par la société IMMONA au titre des loyers et charges exigibles pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
REDUIRE le montant du loyer de 25% à compter du 15 mars 2020.
En conséquence,
FIXER la créance de la société IMMONA à une somme qui ne saurait être supérieure à 246.857,48 € pour la période visée dans le commandement de payer délivré le 29 septembre 2021, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Sur les sommes visées dans le commandement de payer du 29 septembre 2021
DECLARER l’opposition au commandement de payer délivré le 28 octobre 2021 recevable et bien fondée.
CONSTATER que les sommes visées dans le commandement de payer du 28 octobre 2021 ne sont pas exigibles.
CONDAMNER la société IMMONA au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la S.A.S. IMMONA demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, 122, 123, 124 et 480 du code de procédure civile, de :
« ➢ Déclarer irrecevables la société OCEAN [N] et la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur de la société OCEAN [N], irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions au visa des articles 122, 123, 124 et 480 du Code de Procédure Civile,
➢ Les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment de nullité et d’opposition aux commandements signifiés les 29 septembre 2021 et 28 octobre 2021,
➢ Déclarer irrecevables les demandeurs en leurs demandes de voir réduire les loyers de 10% à compter du 1er juillet 2019, puis de 25% à compter du 15 mars 2020,
➢ Les déclarer irrecevables en leur demande de réduction de loyer et compensation,
➢ Les déclarer irrecevables en leur demande de voir condamner la société IMMONA à payer la somme de 95.394,80 € pour le préjudice d’exploitation subi par la société OCEAN [N] lié à l’absence d’enseigne du 1er juillet 2019 au 23 novembre 2021, et les déclarer irrecevables en leur demande de compensation de ladite somme et la créance d’IMMONA au titre des loyers et charges exigibles du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
➢ Déclarer la société OCEAN [N] et la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur de la société OCEAN [N], irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement les déclarer mal fondées et les en débouter,
➢ Dire et juger que les reçus établis par la société IMMONA sont conformes à l’article 11 de la loi du 29 décembre 1977,
➢ En conséquence, faire droit à l’intégralité des demandes de la société IMMONA,
➢ Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés les demandeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
➢ Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées la SELAFA MJA et la société OCEAN [N] de leurs demandes que soit constatée la soi-disant renonciation de la société IMMONA à faire fixer ses créances au titre du solde de loyer pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du remboursement d’impôts, taxe et assurance pour les années 2020 et 2021 visés par les commandements du 29 septembre 2021 et 28 octobre 2021, la société IMMONA n’ayant jamais renoncé à demander à faire fixer sa créance au montant de sa déclaration de créances du 7 janvier 2022,
➢ Déclarer recevable et fondée la société IMMONA en toutes ses demandes à l’égard de la société OCEAN [N] et de la SELAFA MJA, es qualité, notamment celles incluses à sa déclaration de créances du 7 janvier 2022,
➢ Voir fixer et constater les créances de la société IMMONA à l’égard de la société OCEAN [N] et fixer leur montant comme demandé dans la déclaration de créances de la société IMMONA en date du 7 janvier 2022 à la somme de 3.125.491,63 € dont :
— au titre des loyers principaux dus par la société OCEAN [N] pour la période jusqu’au 3ème trimestre 2020 échu le 1er juillet 2020 inclus, soit une somme de 689.899,01 € intérêts de retard inclus, pour la location des locaux du [Adresse 5] à [Localité 11],
— au titre des loyers principaux à compter du 4ème trimestre 2020 échu le 1er octobre 2020 et jusqu’au loyer du 3ème trimestre 2021 échu le 1er juillet 2021, une somme de 467.238,55 €, à savoir : loyer principal du 4ème trimestre 2020 TTC 118.952,79 €, loyer principal du 1er trimestre 2021 TTC 118.952,79 €, loyer principal du 2ème trimestre 2021 TTC 118.952,79 €, loyer principal du 3ème trimestre 2021 TTC 118.573,89 €, dont il a été déduit le règlement de 19.095,89 € payés par virement du 18 janvier 2021 par la société OCEAN [N], soit intérêts de retard compris : 467.238,55 € pour la location des locaux du [Adresse 5] à [Localité 11] ,
— au titre des impôts, taxes et assurance à rembourser au bailleur en vertu des articles 8 et 9.4.1 du bail du 13 et 15 avril 2010, une somme de 21.175,07 € correspondant aux remboursements des taxes foncières, taxe de balayage et assurance de l’immeuble pour les années 2020 et 2021, outre les intérêts de retard, soit une somme de 21.175,07 €, étant rappelé quel’admission des sommes complémentaires est également demandée. – Juger que les créances de la société IMMONA seront ainsi fixées pour les sommes précitées, outre au titre des dettes locatives, charges et intérêts de retard, outre les sommes complémentaires au titre des procédures en cours, créance de dommages et intérêts et remise en état des locaux et reconstitution du dépôt de garantie, le tout aboutissant à une somme globale de 3.125.491,63 €, somme à laquelle sera fixée la créance de la société IMMONA à l’égard de la société OCEAN [N], conformément à sa déclaration de créances du 7 janvier 2022,
➢ Condamner la société OCEAN [N] et la SELAFA MJA, es qualité, à payer 10.000 eurosau titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société IMMONA,
➢ Condamner la société OCEAN [N] et son liquidateur, es qualité, aux entiers dépens de la présente procédure".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge rapporteur initialement fixée au 23 septembre 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 15 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la S.A.R.L. OCÉAN [N] et la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N] demandent au tribunal, aux visas des articles 1355 du code civil, 122, 125 et 803 du code de procédure civile, de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024.
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IMMONA.
En conséquence,
PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS et enrôlée sous le n° 21/13832.
CONDAMNER la société IMMONA au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la S.A.S. IMMONA demande, au visa des articles 1355 du code civil, 122 et suivants et 803 du code de procédure civile, de :
« ➢ Révoquer l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024,
Vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, RG : 21/18388 le 25 avril 2024 au regard des demandes formulées par les parties dans le cadre de la présente procédure, à savoir la SELAFA MJA en sa qualité de liquidatrice, intervenante, et la société OCEAN [N] par leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 avril 2023 et la société IMMONA par ses conclusions récapitulatives 3 signifiées par RPVA le 3 juin 2023,
En conséquence,
➢ Dire et juger que leurs demandes ont déjà été jugées par l’arrêt précité rendu par la Cour d’Appel de Paris le 25 avril 2024,
En conséquence, leur réitération se heurte à l’autorité de la chose jugée ; leurs demandes seront donc déclarées irrecevables sans examen au fond, et la présente instance déclarée sans objet et éteinte.
➢ Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les sociétés OCEAN [N] et SELAFA MJA de toute demande de condamnation de la société IMMONA au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile se heurtant à la même autorité de la chose jugée et de condamnation aux dépens ; subsidiairement, les déclarer mal fondées et les en débouter,
➢ Faire droit aux demandes de la société IMMONA et la dire recevable et fondée et, en conséquence, condamner la société OCEAN [N] et la SELAFA MJA, es qualité de liquidatrice de la société OCEAN [N], à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamner aux entiers dépens."
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties sollicitent conjointement la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 avril 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cet arrêt, ayant une incidence sur la présente instance en ce qu’il statue sur les mêmes demandes soulevées dans la présente instance, constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023, de déclarer recevables les conclusions des parties notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture les 2 et 9 janvier 2025 et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 15 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Les parties s’accordent pour dire que les demandes formulées dans la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée en raison de cet arrêt et qu’elles sont irrecevables.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon les dispositions de l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En l’espèce, par arrêt du 25 avril 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes de résiliation judiciaire du bail en date des 13 et 15 avril 2010 liant la S.A.R.L. OCÉAN [N] et la S.A.S. IMMONA, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation formées par la S.A.S. IMMONA,
— Déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formées par la S.A.S. IMMONA,
— Déclaré irrecevable la demande au titre de l’absence d’enseigne formée par la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N] relative à la demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la date du 23 novembre 2021,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 septembre 2021 (RG 18/05045) en ce qu’il a dit que le commandement de payer du 15 mars 2018 est dépourvu d’effet, condamné la société Immona à payer à la S.A.R.L. OCÉAN [N] la somme de 25.000 euros en réparation des sinistres d’inondation subis, ordonné la compensation des créances réciproques, rejeté la demande de la S.A.S. IMMONA de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. OCÉAN [N] aux dépens et l’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Fixé à la somme de 1.153.312,63 euros la créance locative de la S.A.S. IMMONA arrêtée au 23 novembre 2021,
Y ajoutant,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Il n’est pas contesté que cette décision est aujourd’hui définitive.
Force est de constater que les demandes des parties dans la présente instance sont identiques à celles sur lesquelles la cour d’appel de Paris a définitivement statué. Ces demandes se heurtent donc à la fois à l’autorité de la chose jugée et à la force de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2024, de sorte qu’elles sont irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. OCÉAN [N] et la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N] ainsi que la S.A.S. IMMONA irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.641-3, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l’espèce, la S.A.R.L. OCÉAN [N] et la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N], demanderesses à la présente instances et étant les parties perdantes à titre principal, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. OCÉAN [N].
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A.S. IMMONA a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 19 octobre 2023,
DÉCLARE recevables les conclusions de la S.A.R.L. OCÉAN [N] et de la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N] ainsi que de la S.A.S. IMMONA remises au greffe et notifiées par RPVA les 2 et 9 janvier 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 15 janvier 2025,
DÉCLARE irrecevables les demandes de S.A.R.L. OCÉAN [N] et la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OCÉAN [N] et de la S.A.S. IMMONA par l’effet de l’autorité de la chose jugée,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. OCÉAN [N] la créance de la S.A.S. IMMONA au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. OCÉAN [N] les dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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