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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [H] c/ [A] [H]
MINUTE N° 25/
Du 16 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03472 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PE3L
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025 après prorogation, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Lise ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [H]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[V] [H] expose qu’il a été assigné par son frère [A] [H] le 26 octobre 1990 aux fins d’une liquidation- partage portant sur un bien immobilier acquis conjointement le 17 décembre 1979, consistant en plusieurs parcelles de terrain cadastrées lieu-dit “[Adresse 15]” numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 29 à 57 ca, sur lesquelles ils ont fait édifier leur domicile respectif ; que cette procédure a abouti à un jugement ordonnant une expertise de la composition des lots, dont le rapport a été déposé le 7 juillet 1997.
Par jugement du 14 mai 1996, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une nouvelle expertise, confiée à [Z][S], dont le rapport a été déposé le 2 octobre 1997.
Par suite, le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 1er février 2000 a attribué :
– à [A] [H] les parcelles numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 4],
– à [V] [H] les parcelles numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
[A] [H] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 13] du 22 juin 2004 le jugement a été partiellement infirmé, attribuant:
– à [A] [H] la parcelle [Cadastre 9] et partie de la parcelle [Cadastre 11], outre le bénéfice d’une servitude de passage sur le lot de [V] [H],
– à [V] [H] les parcelles numéros 500,502,503,505 et partie de la parcelle [Cadastre 11] fonds grevée d’une servitude de passage au profit de [A] [H].
La cour d’appel dans son arrêt précité a également :
– désigné A.[S] pour procéder à frais communs au bornage et à l’arpentage des lots,
– renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de partage pour la suite des opérations et le cas échéant la détermination de la soulte pouvant être due.
[V] [H] fait valoir qu'[Z][S] a fait procéder au bornage le 25 janvier 2005, confiant la rédaction du document d’arpentage à l’expert géomètre lui succédant, Mr [W], qui l’a établi en date du 10 février 2005.
[V] [H] déplore que [A] [H] refuse de ratifier ce document d’arpentage malgré de nombreuses mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 mars, 6 juin et 28 juillet 2008 et une réunion qui s’est tenue le 29 juillet 2008 à l’issue de laquelle il a refusé une nouvelle fois de signer. [V] [H] indique qu’il a assigné [A] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de de voir exécuter l’arrêt du 22 juin 2004 mais que cette procédure n’a pas abouti dans la mesure où le défendeur n’avait pas été condamné à signer le document d’arpentage, décision qui a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 17 septembre 2010.
[O] [J], expert géomètre, a pris la suite d'[Z][S] et de Mr [W] et établi un nouveau document d’arpentage le 27 septembre 2022. Ce document comporte notamment une actualisation concernant la numérotation des parcelles attribuées et leurs subdivisions. Mais, [A] [H] refuse toujours de signer ledit document d’arpentage.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2023, [V] [H] a fait assigner [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice, sollicitant de la juridiction :
– à titre principal,
*homologuer le certificat d’arpentage actualisé du 27 septembre 2022 de l’expert [O] [J],
*désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans ou commettre la [14] afin de désignation, afin de ratifier la présente division parcellaire pour laquelle aura été condamné [A] [H],
*condamner [A] [H] à ratifier par devant notaire la présente division de parcelles à charge financière partagée, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signature du certificat d’arpentage,
– à titre subsidiaire,
*condamner [A] [H] à signer le certificat d’arpentage actualisé du 27 septembre 2022 et le remettre à [O] [J] sous astreinte de 400 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision intervenir,
*désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans ou commettre la [14] afin de désignation, afin de ratifier la présente division parcellaire pour laquelle aura été condamné [A] [H],
*condamner [A] [H] à ratifier devant notaire la présente division de parcelles à charge financière partagée, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signature de certificat d’arpentage,
– en tout état de cause,
*désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans ou commettre la [14] afin de désignation, afin de ratifier la présente division parcellaire pour laquelle aura été condamné [A] [H],
*désigner tel expert immobilier ou tel expert qu’il plaira afin de déterminer la valeur des parcelles et de la soulte après échanges de parcelles ou tout autre mission utile à la cause,
*condamner [A] au tribunal de céans ou commettre la [14] afin de désignation, afin de ratifier la présente division parcellaire pour laquelle aura été été condamné [A] [H]
*condamner [A] [H] au paiement des dépens et d’une somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2024 [V] [H] maintient l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2024 [A] [H] demande au tribunal de:
*débouter [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, fixant les effets de la clôture au 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
[A] [H] s’oppose à la signature du document d’arpentage établi par [O] [J] le 27 septembre 2022, actualisant celui du 10 février 2005 établi par Mr [W], expert géomètre ( pièce n°13).
[A] [H] soutient que ce document ne lui aurait jamais été communiqué.Il résulte toutefois des mails échangés entre les deux frères [H], produits aux débats, et sans ambiguïté, que non seulement [A] [H] a participé à plusieurs réunions organisées par l’expert géomètre [O] [J] au cours desquelles il a discuté des erreurs relevées sur le document d’arpentage de 1ère intention, mais aussi et surtout que [V] [H] a bien transmis à [A] [H] le certificat d’arpentage litigieux corrigé, soit “mis à jour par le cabinet [J]” courant septembre 2023 ( pièce N°16).
[A] [H] refuse de signer le document d’arpentage du 27 septembre 2022 au motif qu’il n’a pas été établi par l’expert judiciaire [Z][S], désigné par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 13] le 22 juin 2004. Il est en effet constant que par cet arrêt, la cour qui a attribué à chacun des frères [H] des lots, notamment sur la base du rapport d’expertise établi par [Z][K], a également désigné ce dernier pour procéder à frais communs au bornage et à l’arpentage desdits lots, dont les superficies diffèrent. Or,ce n’est pas l’expert judiciaire désigné qui a établi le document d’arpentage du 27 septembre 2022, ni son successeur Mr [W], ce dernier ayant pris sa retraite le 19 novembre 2009, c’est [O] [J] qui est intervenu pour établir le certificat d’arpentage du 27 septembre 2022 et ce, sans qu’aucune décision judiciaire l’ait autorisé à se substituer à l’expert judiciaire, ni même qu’un accord commun écrit des parties relatif à sa désignation n’ait été régularisé. Or, seul l’expert judiciaire désigné par la cour peut en effet procéder à l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, sauf empêchement dûment constaté et dès lors désignation expresse d’un autre expert par la juridiction.
Ainsi, les certificats d’arpentage établis par un autre expert géomètre que l’expert judiciaire désigné, sans qu’un tel remplacement n’ait été autorisé par la juridiction, ni qu’un accord formel des parties n’ait été donné quant à ce remplacement, les rendent inopposables à [A] [H], même s’il est établi par les pièces produites aux débats de l’impossibilité dans laquelle se trouvait [Z][K] de remplir sa mission, celui-ci se trouvant retraité à l’époque de l’établissement des certificats d’arpentage et ce, même si [A] [A] [H] a participé à des réunions avec [O] [J] en lien avec l’élaboration du document litigieux.
En l’état, le certificat d’arpentage du 27 septembre 2022 est donc entaché d’une irrégularité certaine, de sorte que la demande de [V] [H] tendant à son homologation sera rejetée. La juridiction ne peut qu’inviter les parties à régulariser la procédure de façon ce que la notaire d’ores et déjà désignée pour le partage de l’indivision, Maître [N] [R], notaire à [Localité 17], puisse procéder à sa mission.
En l’absence d’un document d’arpentage régulier, établissant les superficies exactes des lots attribués, il n’est pas possible à ce stade de déterminer avec certitude les valeurs respectives des différentes parcelles qui ont été définitivement attribuées à chacun des deux frères [H] ; en conséquence, la mission d’expertise immobilière sollicitée pour le calcul d’une éventuelle soulte est prématurée; la demande de [V] [H] tendant à la désignation d’un expert immobilier afin de déterminer la valeur des parcelles et de la soulte après échange de parcelles ne sera donc pas accueillie, sans préjudice d’une nouvelle demande une fois qu’un certificat d’arpentage sera régulièrement établi.
Ainsi, [V] [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
[V] [H] qui succombe à la procédure supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [V] [H] de sa demande d’homologation du certificat d’arpentage du 27 septembre 2022,
Déboute [V] [H] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de ratification de la division parcellaire,
Déboute [V] [H] de sa demande tendant à ce que [A] [H] soit condamné à ratifier devant notaire la division parcellaire,
Déboute [V] [H] de sa demande tendant à la condamnation de [A] [H] a signé le certificat d’arpentage du 27 septembre 2022,
Déboute [V] [H] de sa demande tendant à la désignation d’un expert immobilier,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne [V] [H] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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