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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 18 nov. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04017 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HU6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 17 Mars 1950
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [G], né le 17 mars 1950, a sollicité le 27 décembre 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la [Adresse 16].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 25 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80%. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” a en conséquence été rejetée.
En revanche, Monsieur [E] [G] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion Priorité du 25 janvier 2024 au 31 décembre 2099.
Monsieur [E] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 5 juillet 2024, Monsieur [E] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 décembre 2023, Monsieur [E] [G] satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [E] [G] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [U] [T], agent juridique habilité.
Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, mais n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 décembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [E] [G], présente des déficiences viscérales et générales (déficience de la fonction coronaire entraînant des incapacités, déficience respiratoire, troubles d’importance moyenne compris entre 20 et 45 %), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice ou paralytique : déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique : taux 50 à 75 %), station debout pénible et limitation à la marche importante, handicap insusceptible d’amélioration.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [E] [G] n’est pas attributaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 80 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, Monsieur [E] [G] n’en remplissant pas les conditions.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 novembre 2025
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [E] [G] ;
AU FOND le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [E] [G], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer soit à la date du 27 décembre 2023, les critètres pour avoir droit à la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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