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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie c/ d' assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CANNOISE MODERN ELECTRIC |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
commune à l’ordonnance de référé construction n°2023/324 (RG n°23/00648) en date du 4 juillet 2023
S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.S. CANNOISE MODERN ELECTRIC
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01718 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP3P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. CANNOISE MODERN ELECTRIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [E] [G], dans le litige opposant Monsieur [P] [J] à la société AT Development et au [Adresse 5] La Croix du Sud, afférent aux désordres affectant son appartement.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, rectifiée par ordonnance du 1er octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux parties intervenues aux travaux diligentés dans son lot par la société AT Development, et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit en date du 10 novembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont appelé en intervention forcée la S.A.S. Cannoise Moderne Électric par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de la voir condamner à verser ses attestations d’assurances RCD de l’année 2020 et RC de l’année 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, de voir juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Elles exposent être bien fondées à appeler dans la cause la requise, dont la responsabilité est à ce titre susceptible d’être engagée en sa qualité de titulaire du lot climatisation dans le cadre des travaux objet du litige, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Les demanderesses sont en l’état de leur appel en intervention forcée.
La société Cannoise Moderne Électric n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Cannoise Moderne Électric, assignée à personne (acte remis à [V] [C] – tiers habilité) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Cannoise Moderne Électric est intervenue aux travaux entrepris par la société AT Development, auxquels Monsieur [J] impute les désordres affectant son bien, et objet de l’expertise judiciaire en cours.
Ainsi, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, les sociétés demanderesses, d’ores et déjà dans la cause en qualité de co-assureur de la société Collection Privée, justifient d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2023/324 (RG n°23/00648) en date du 4 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [E] [G] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance n°2024/180 (RG n°24/00113) en date du 2 avril 2024, rectifiée par ordonnance n°2024/514 (RG n°24/01250) en date du 1er octobre 2024, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demanderesses devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
III. Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est acquis qu’avant l’ouverture du chantier, le professionnel doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage un justificatif du contrat d’assurance en responsabilité civile décennale souscrit pour couvrir la garantie décennale, dont l’attestation doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sollicitent la condamnation de la société BM Menuiserie à verser sa police d’assurance RCD pour l’année 2020, date des travaux, et RC pour l’année 2025, date de la réclamation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
À défaut de communication spontanée de cette dernière pendant le cours de l’instance, et compte tenu de l’intérêt légitime dont bénéficient les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à connaître l’identité de son assureur sur les périodes de réalisation des travaux et de réclamation, il sera fait droit à leur demande, et celle-ci sera condamnée à produire les attestations d’assurance sollicitées.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance, mais qui sera limitée à la seule assurance RCD dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que la société requise aurait souscrit une assurance RC pour l’année 2025.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demanderesses, au bénéfice desquelles la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles régulière et recevable.
Condamnons la S.A.S. Cannoise Modern Électric à communiquer à la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sa police d’assurance RCD pour l’année 2020, date des travaux, et RC pour l’année 2025, date de la réclamation.
Assortissons cette condamnation à la production de l’attestation d’assurance RCD pour l’année 2020 d’une astreinte provisoire journalière de 50 (cinquante) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de la S.A.S. Cannoise Moderne Électric l’ordonnance de référé n°2023/324 (RG n°23/00648) en date du 4 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [E] [G] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance n°2024/180 (RG n°24/00113) en date du 2 avril 2024, rectifiée par ordonnance n°2024/514 (RG n°24/01250) en date du 1er octobre 2024
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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