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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVB7
Demandeur
Défendeur
M. [P] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
M. D.P.H. de la Savoie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme le Dr [R] et Mme [T], dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [W] assesseur collège non salarié
— [K] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 3 décembre 2024, M. [P] [X] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) de la Savoie du 1er octobre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation adulte handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, M. [P] [X], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [X] recevables et bien fondées ;
Infirmer la décision de la [6], confirmant la décision initiale de la [12] refusant le bénéfice de l’AAH à Monsieur [X] ;
Infirmer la décision de la [6], confirmant la décision initiale de la [12] refusant le bénéfice de la PCH à Monsieur [X] ;
Dire et juger que Monsieur [X] répond aux conditions pour bénéficier de l’AAH ;
Condamner la [12] à accorder à Monsieur [X] le bénéfice de l’AAH ;
Dire et juger que Monsieur [X] répond aux conditions pour bénéficier de la PCH ;
Condamner la [12] à accorder à Monsieur [X] le bénéfice de la PCH ;
Condamner la [12] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [12] aux dépens.
La [Adresse 11] a adressé un mémoire en défense, et demande au tribunal :
Confirmer les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie du 5 mars 2024, du 23 mai 2024 et du 1er octobre 2024 notifiant les rejets d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Débouter le demandeur de son recours,
Dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [S], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
— examiner M. [P] [X],
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— recueillir ses doléances,
— décrire le handicap dont il souffre,
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— Le cas échéant, déterminer si la personne présente une situation de restriction substantielle et durable d’accès à l emploi.
L affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n est pas susceptible d une évolution favorable, la période d attribution de l Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l âge de vingt ans ou aux requérants âgés d au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d une restriction substantielle et durable pour l accès à l emploi.
Le décret 2011-974 du 16 août 2011 précise à cet effet que : la restriction substantielle d accès à l emploi, compte tenu du handicap, est caractérisée par d importantes difficultés d accéder à l emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an.
L article D.821-1-2 (5 ) du code de la sécurité sociale précise que : sont compatibles avec la reconnaissance d une restriction substantielle et durable pour l accès à l emploi : l activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur.
En l espèce, M. [P] [X] explique qu’il souffre d’un glaucome congénital bilatéral. Il soutient faire des démarches visant à obtenir une formation mais sa maladie l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, il souffrirait d’une maladie lui causant une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Lors de l’audience, M. [P] [X] indique qu’il a pu suivre pendant 3 ans son parcours universitaire du fait de l’accompagnement dont il bénéficiait. Il avait trouvé un CDD qui n’a pas été renouvelé du fait de sa fatigabilité extrême. Sa première expérience professionnelle était difficile vu la fatigabilité. Il travaille depuis le mois d’avril 2025 à mi-temps sur un poste adapté, son contrat a été renouvelé une fois. Le CDD s’arrêterait à la fin du mois de juillet 2025.
En défense, la [12] rappelle que l’allocation adulte handicapé ne peut être délivrée qu’aux personnes présentant une incapacité permanente d au moins 80 % ou aux personnes ayant un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, si le demandeur, compte tenu de son handicap, fait face à une restriction substantielle et durable d accès à l emploi (RSDAE). La [12] soutient que M. [P] [X] a acquis un certain nombre de compétences lors de ses études qu il pourrait mobiliser lors de sa recherche d emploi. La [12] considère que Monsieur [X] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle et peut travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté comme le démontre son dernier contrat. La [12] reconnait que Monsieur [X] a des difficultés, pour autant, elles sont surmontables par l’apprentissage.
Par ailleurs, le Docteur [S] a réalisé la consultation sollicitée et a conclu : on propose un taux d’incapacité de : 50% à 79% avec [14] pour 2 à 3 ans.
Le tribunal relève que Monsieur [X] a fait la preuve qu’il est en capacité, nonobstant ses difficultés, de s’inscrire durablement dans un parcours universitaire, ce dernier ayant obtenu une licence et ayant été admis dans plusieurs MBA. Le fait que Monsieur [X] ne trouve pas d’entreprise l’accueillant en alternance n’a pas pour origine son handicap mais les limites géographiques que ce dernier s’est imposé et les difficultés actuelles d’orientation pour toute personne choisissant ce type de formation. Au surplus, Monsieur [X] travaille depuis le mois d’avril 2025 en qualité d’agent de bureau à mi-temps. Il déclare à l’audience que le contrat de travail à durée déterminée, d’une durée de deux mois, a été renouvelé pour la même période. Si le tribunal entend parfaitement que les difficultés de santé du demandeur le fatiguent dans la réalisation de ses missions, le tribunal constate également que Monsieur [X] travaille à mi-temps sur un poste adapté depuis au moins quatre mois. En conséquence, la restriction substantielle et durable à l’emploi définie à l article D.821-1-2 (5 ) du code de la sécurité sociale n’est pas établie en l’espèce.
Au vu des éléments du dossier il y a lieu de dire que M. [P] [X], à la date du 5 mars 2024, ne remplit pas les conditions d octroi de l allocation adulte handicapé. Il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’octroi de la Prestation de compensation du handicap
L’annexe 2-5 chapitre 2 section 4 point 1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« Référentiel pour l’accès à la prestation de compensation
Chapitre 1er : Conditions générales d’accès à la prestation de compensation
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
se mettre debout ;
faire ses transferts ;
marcher ;
se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
avoir la préhension de la main dominante ;
avoir la préhension de la main non dominante ;
avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
se laver ;
assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
s’habiller ;
prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
parler ;
entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
voir (distinguer et identifier) ;
utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
s’orienter dans le temps ;
s’orienter dans l’espace ;
gérer sa sécurité ;
maîtriser son comportement.
entreprendre des tâches multiples. »
Monsieur [X] a sollicité auprès de la [13] le renouvellement de l’attribution de la PCH.
Par décision du 23 mai 2024, la [13] a notifié à Monsieur [X] son refus de renouveler son droit à la PCH. Ce refus a été confirmé après examen de la [6] le 1er octobre 2024.
Il est constant que Monsieur [X] rencontre une difficulté grave dans ses déplacements puisqu’il ne parvient pas, sans aide, à se déplacer à l’extérieur du logement, à utiliser un moyen de transport ni à utiliser les appareils et techniques de communication.
Monsieur [X] sollicite le versement de la prestation de compensation du handicap “surcoût transport” en indiquant “qu’en recherchant un emploi, Monsieur [X] va obligatoirement engager des frais réguliers relatifs à ses déplacements”.
Il appartient à Monsieur [X] de démontrer les surcoûts que le transport entre son domicile et son lieu de travail, son domicile et son lieu de vacances, occasionnent. Or, au cours de l’année 2024, Monsieur [X] n’exerçait pas d’activité professionnelle de sorte que les transports qu’il réalisait répondaient à des besoins personnels et non professionnels. En conséquence, le tribunal constate que les conditions d’octroi de la PCH “surcoût transport” n’étaient pas réunies lors du dépôt de la demande. Il appartient à Monsieur [X], qui indique travailler à mi-temps depuis le mois d’avril 2025, de déposer une nouvelle demande de prise en charge des frais de transport si les trajets pour exercer son activité professionnelle occasionnent un surcoût.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes et invité à réintroduire une nouvelle demande auprès de la [13] relative à l’attribution d’une prestation compensatoire du handicap “surcoût transport”.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
Monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, la [Adresse 11] conservera la charge de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate qu à la date du 24 avril 2024, M. [P] [X] ne remplit pas les conditions d octroi de l allocation adulte handicapé ;
Constate qu’à la date du 23 mai 2024, la situation de Monsieur [P] [X] ne remplit pas les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap « surcoût transport » ;
Déboute, en conséquence, M. [P] [X] de ses demandes ;
Dit que la [10] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire, notamment celle formée par le demandeur quant à la condamnation de la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] – Chambre sociale – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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