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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4S
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4S
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [S] [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 07 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [U]
Avenue Ernst Becquet
Résidence Les Verts Coteaux – BAT E APPT 50
33190 LA REOLE
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [S] [U] le 1er avril 2022 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [S] [U] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [S] [U] a, par requête de son conseil déposée le 17 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [S] [U], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui allouer l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mai 2022,
— juger que la décision sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— lui allouer l’aide juridictionnelle provisoire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose, au visa des articles D. 821-1-2, L. 821-1, D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle souffre d’une névralgie cervico-brachiale sur cervicarthrose permanente et très invalidante se manifestant par des douleurs neuropathiques au niveau du rachis, ainsi que de troubles cervicaux et lombaires, majorés par des pathologies tendineuses. Elle indique avoir en conséquence une limitation fonctionnelle importante avec un manque d’amplitude des bras, la gênant pour se coiffer et s’habiller. Elle ajoute souffrir de troubles coxo-fémoraux induisant des douleurs à la marche et une limitation de son périmètre de marche, des troubles cardio-vasculaires ayant pour conséquence une insuffisance respiratoire invalidante et un syndrome douloureux chronique, l’ensemble de ces symptômes atteignant son état psychologique. Elle est inscrite auprès de France travail, mais précise être dans l’incapacité absolue de travailler. Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima un taux supérieur à 50 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi, alors que ses douleurs et sa fatigabilité sont incompatibles avec la prise d’un poste et le maintien dans l’emploi et que ses pathologies l’obligent à une surveillance médicale renforcée. Elle explique qu’elle n’a pu poursuivre sa formation d’aide à la personne, car la position assise toute la journée lui a provoqué des douleurs au bassin. Enfin, elle indique ne pas comprendre le refus de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés dont elle a pu bénéficier du 1er août 2014 au 31 juillet 2016, alors que son état de santé s’est aggravé.
Madame [S] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [S] [U].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs au niveau des lombaires et des cervicales sans indication chirurgicale, sa lésion au niveau de l’épaule droite opérée, ses vertiges désormais normalisés, ses douleurs et la restriction des amplitudes articulaires au niveau de la hanche, son syndrome anxiodépressif réactionnel, engendrant une pénibilité à la station debout prolongée et une difficulté modérée dans les déplacements avec un périmètre de marche limité à 30 minutes sans aide technique ni besoin d’accompagnement (monte 4 étages sans rampe), sa difficulté majeure pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, alors qu’ elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de deux séances par semaine outre un suivi au centre anti-douleurs. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [S] [U], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [S] [U] est sans emploi depuis le 15 novembre 2020 et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter, précisant que la MDPH n’a pas de certificat de la médecine du travail déclarant qu’elle était inapte au travail lors de la demande.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [S] [U] et son conseil indiquent contester l’avis du médecin-consultant, faisant état des troubles articulaires et lombaires très douloureux au quotidien qui impliquent un taux supérieur à 50%, dans la mesure où elle ne peut plus rien faire. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [S] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [S] [U] présente un syndrome douloureux chronique au niveau des épaules, des hanches, du rachis cervico lombaire et des genoux, qui entraîne des difficultés pour marcher, se déplacer, avoir des activités de préhension des deux mains ou de motricité fine, avec un périmètre de marche limité à 100 mètres, ainsi que des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination, pouvant néanmoins réaliser ces tâches seule sans aide humaine.
Le compte-rendu de consultation du Docteur [P] du 26 novembre 2021 indique que Madame [S] [U] présente des phénomènes douloureux évolutifs depuis plusieurs années au niveau de son épaule droite, proposant une chirurgie de décompression sous acromiale avec suture de coiffe. Le Docteur [Y] indique le 5 octobre 2021 que le bilan radiographique montre un pincement coxo-fémoral bilatéral plus important à droite et précise qu’en raison des douleurs lors de la vie de tous les jours et de la restriction des amplitudes articulaires, il propose la réalisation d’une prothèse totale de hanche. Il précise que la coxarthrose bilatérale évoluée contre-indique l’utilisation d’escaliers. Le Docteur [F] mentionne dans un certificat médical du 14 mars 2022 qu’au niveau lombaire, Madame [S] [U] a des lombosciatiques sur une discopathie sévère de la charnière lombo-sacrée. Au niveau cervical, elle a des névralgies cervico-brachiales bilatérales sur une cervicarthrose avec rétrécissement central et foraminal sur les niveaux C4-C5 et C5-C6. Il précise qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale, mais ajoute « qu’elle est très gênée dans sa vie quotidienne par ces douleurs rachidiennes ».
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [O] a constaté que Madame [S] [U] avait une marche normale, que les retournements étaient opérés sans instabilité, qu’en antéflexion elle amène les doigts à 15 cm du sol, avec un relevé autonome, des rotations sur 30° bilatérales et des inclinaisons sur 30 ° bilatérales. Concernant les épaules, elle indique qu’il n’y a pas de limitations des amplitudes articulaires, ni de perte de force, mais qu’il s’agit d’un état douloureux chronique au long cours, tant moral que physique, justifiant au maximum un taux d’incapacité de 40 %.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 1er avril 2022, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4S
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’ensemble des pathologies de Madame [S] [U] lui occasionnent des douleurs importantes engendrant des difficultés pour certains actes d’entretien personnel (se laver, s’habiller) ou de la vie quotidienne (assurer les tâches ménagères, faire les courses et préparer les repas), mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 1er avril 2022, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [S] [U] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 décembre 2022, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er avril 2022.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Madame [S] [U] est assistée par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [O] en date du 7 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 1er avril 2022, Madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 décembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [U],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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