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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. [ Adresse 10 ], La S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/02644
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBM
JUGEMENT
N° B
DU 18 décembre 2024
La S.A. [Adresse 10]
C/
[D] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me REDON-REY
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le Mercredi 18 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. HLM DES CHALETS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [T],
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 15 juin 2011, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE GARONNE a loué à Madame [D] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9], d’une surface habitable de 57.22 m² et moyennant un loyer mensuel initial de 339.58 euros, outre 55.48 euros de provisions sur charge.
Le 03 août 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE GARONNE a vendu l’immeuble à la SA [Adresse 10].
Invoquant un arriéré locatif, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Madame [D] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2023.
Par exploit du 05 juillet 2024, la SA [Adresse 10] a assigné Madame [D] [T] devant le Juge des contentieux de la protection et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire donc de la résolution de plein droit du bail ou bien, à défaut, le prononcé de la résiliation dudit bail aux torts exclusifs de [D] [T] pour défaut de paiement des loyers à compter de l’assignation ou bien de l’audience,
— l’expulsion sans délai de [D] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de [D] [T] à lui payer :
* la somme de 713.24 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement de mai 2024 inclus, somme à parfaire à l’audience,
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges et révisable annuellement en fonction de la valeur locative mentionnée au bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux, à compter de l’assignation ou bien de l’audience en cas de prononcé de la résiliation,
* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les intérêts sur les loyers et accessoires étant calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courrant au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2023,
— la condamnation de [D] [T] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA HLM DES CHALETS a précisé que la dette locative était soldée, de sorte qu’elle se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que ses demandes accessoires.
Comparante, Madame [D] [T] a indiqué ne pas avoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date avancée au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Il convient de constater le désistement de la SA [Adresse 10] de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion des défendeurs ainsi qu’à leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [T] n’a contesté ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement apuré le 10 octobre 2024. Dès lors, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS pour enfin obtenir l’apurement effectif de la dette locative, [D] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 10] de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion des défendeurs ainsi qu’à leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la SA HLM DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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