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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70 /, S.A. AXA FRANCE IARD, par son syndic la Société REGARDS c/ S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01284 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEBG
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEAN JAURES – 94200 IVRY-SUR- SEINE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, COOP IVRY HABITAT, S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL venant aux droits de la SCCV MADIBA, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, S.A.S. ANTUNES, SMABTP, S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ès qualité d’assureur d’AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, S.A.S. GCC, SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEAN JAURES – 94200 IVRY-SUR- SEINE représenté par son syndic la Société REGARDS, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 481 294 270, dont le siège social est sis- 128 avenue de la République – 92120 MONTROUGE
représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92700 NANTERRE
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
SCIC D’HLM COOP IVRY HABITAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 304 050 172 00036, dont le siège social est sis 6 Promenée Supérieure – 94204 IVRY SUR SEINE CEDEX
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL venant aux droits de la SCCV MADIBA, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 497 701, dont le siège social est sis 143 Boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS
représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A. d’un Etat membre de la CE ou partie à l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en FRANCEsis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société étrangère immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 414 10 0001, dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets – 92400 NANTERRE
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A.S. ANTUNES, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 364 600 516, dont le siège social est sis 309 rue des Roses Zone artisanale – 77170 SEVRON
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, dont le siège social est sis 10 bis rue Bisson – 75020 PARIS
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, ès qualité d’assureur d’AGENCE ENGASSER & ASSOCIES
non représentée
S.A.S.U. GCC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 407 794 551, dont le siège social est sis 226 Avenue du Maréchal Foch – 78130 LES MUREAUX
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
SOCOTEC CONSTRUCTION, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 place des Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
FAITS MOYENS ET RETENTIONS DES PARTIES
La S.A.S.COOP IVRY HABITAT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [X], selon une ordonnance du 8 février 2024 (RG N° 23/01817) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées les 3, 10, 11, 15, 16 et 18 juillet 2025, 5 septembre 2025 à la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. COOP IVRY HABITAT ès qualité d’assureur d’AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, la S.A.S. QUARTUS RESIDENTIEL venant aux droits de la SCCV MADIBA, la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la S.A.S. ANTUNES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.S. ANTUNES, la S.A.S. GCC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ès qualité d’assureur d’AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION et la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que:
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [X] soit étendue à l’examen des désordres allégués dans l’assignation, à savoir: décollements et chutes d’éléments du revêtement des façades des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier sis 70/74 avenue Jean Jaurès à IVRY SUR SEINE (92200) et, le cas échéant, tous désordres annexes, ayant d’évidence la même cause ;
— déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEAN JAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE recevable en son intervention volontaire ;
— les dépens soient réservés. (procédure enrôlée sous le numéro RG. 25/01284)
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON par la société ANTUNES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.S. ANTUNES à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que la présente instance soit jointe à celle introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE, enregistrée sous le numéro RG.25/01284 et que l’ordonnance à intervenir concernant l’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 70/74 avenue Jean-Jaurès à IVRYSUR-SEINE (94200) soit rendue commune à la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY (procédure enrôlée sous le numéro RG.25/01339) ;
Vu la jonction à l’audience du 16 octobre 2025 entre les deux affaires sous le N° RG.25/01284 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu la constitution de la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la MAAF et SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande en intervention volontaire :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE, celui-ci étant le syndicat de l’ensemble immobilier où se trouve les désordres objet de l’expertise.
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu notamment du courrier de l’expert en date du 28 avril 2025, accordant un avis favorable à l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE, afin que la mission de Monsieur [N] [X], Expert judiciaire désigné à la demande de la société COOP IVRY HABITAT, membre de la copropriété, soit étendue à l’examen des désordres décollements et chutes d’éléments du revêtement des façades des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier sis 70/74 avenue Jean Jaurès à IVRY SUR SEINE (92200).
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d’ordonnance commune.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE;
RENDONS commune à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise de Monsieur [N] [X] et notamment l’ordonnance rendue le 8 février 2024 (RG N° 23/01817) et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ÉTENDONS la mission de l’expert, Monsieur [N] [X] fixées par l’ordonnance rendue le 8 février 2024 (RG N° 23/01817) aux désordres exposés dans l’assignation ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 70/74 AVENUE JEANJAURES A 94200 IVRY-SUR-SEINE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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