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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 22/08445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
24 Novembre 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 22/08445 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBKY
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
S.A.R.L. ADOMIREV
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL,
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012180 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADOMIREV agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 21 novembre 2016, Madame [W] [Y] a confié à la S.A.R.L. ADOMIREV (dénommée ci-après la société ADOMIREV) la construction d’une maison individuelle à édifier sur le lot n°19 d’un lotissement « Lotissement de l’école » sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un prix total forfaitaire de 78 090 euros, les travaux réservés au maître d’ouvrage étant chiffrés à 51 864 euros.
Le permis de construire a été obtenu le 16 mai 2017.
Un avenant au contrat a été signé le 21 novembre 2016 et trois avenants ont été conclus le 4 septembre 2017.
Le procès-verbal de réception daté du 4 juin 2018 ne comporte la mention d’aucune réserve.
Le Maire de la commune de [Localité 9] (35) a attesté, le 4 juin 2020, qu’aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’avait été délivrée, les travaux étant non conformes aux plans du dossier de permis de construire en raison de l’absence de garage.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 1er juillet 2021, avisée le 30 octobre 2023, Madame [W] [Y] a mis en demeure la société ADOMIREV d’avoir à procéder à l’édification d’un garage ou, à défaut, de s’acquitter d’une indemnité correspondant au coût de la construction évalué à 30 000 euros, outre le remboursement de 1 700 euros indûment perçus pour les études commandées en cours de chantier.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Madame [W] [Y] a ensuite fait assigner la société ADOMIREV en réparation devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par dernières conclusions n 3 notifiées le 28 mars 2024, Madame [W] [Y] demande au tribunal de condamner la société ADOMIREV à lui payer les sommes suivantes :
12 800 euros au titre de la prestation de construction de garage déduite des travaux à la charge du constructeur et prévue initialement dans le prix global et forfaitaire convenu ;5 000 euros au titre des préjudices liés au défaut de conformité de l’ouvrage au permis de construire et à l’absence de délivrance de certificat de conformité ;5 102 euros au titre des sommes facturées pour l’enlèvement des terres, en sus des chiffrages prévus dans la notice descriptive ;2 814 euros en remboursement des montants restant à la charge du maître de l’ouvrage au titre de l’enlèvement des terres et la remise à niveau du terrain, manifestement non exécutées ou mal exécutées ;1 200 et 500 euros correspondant aux avenants d’étude armature et thermique indûment facturés au maître de l’ouvrage ;700 euros en remboursement de la somme indûment encaissée au titre des frais de courtier en l’absence de tout contrat et facture ;5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de la dégradation de sa santé physique et mentale ; 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurane GERHIGON.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103, 1117 et 1240 du code civil, des articles L.231-2 et suivants du code de la construction et de la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle, que le contrat de construction de maison individuelle prévoyait la construction d’un garage accolé, à la charge du constructeur et comprise dans le prix forfaitaire et global convenu, et qu’elle est fondée à solliciter une diminution du prix convenu à proportion de cette prestation non réalisée par le constructeur.
Elle soutient subir un préjudice du fait de l’absence de délivrance du certificat de conformité, en raison de l’absence de réalisation du garage et partant, du non-respect du permis de construire obtenu.
Elle affirme également que la société ADOMIREV a mis à sa charge et facturé un dépassement de prix d’enlèvement de terres par rapport aux stipulations contractuelles, dont elle réclame le remboursement. Elle soutient en outre que cette prestation n’a pas été correctement réalisée et que des désordres liés à un glissement de la terre l’ont contrainte à faire appel à une société tierce pour procéder à un enlèvement de terres complémentaire, puis à payer à la mairie une nouvelle prestation d’enlèvement de terres, sommes dont elle sollicite le remboursement.
Elle fait également valoir qu’il incombait au constructeur de prendre à sa charge les études thermique et d’armature qui lui ont été indûment facturées et dont elle sollicite le remboursement.
Elle affirme également avoir versé indûment à la société ADOMIREV une somme réclamée au titre de frais de courtage non prévue au contrat et ne faisant l’objet d’aucune facture, dont elle réclame le remboursement.
Elle soutient enfin qu’elle a subi un préjudice moral, son état de santé physique et mental ayant été dégradé par la nécessité d’engager des démarches judiciaires en cours depuis 2018, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions n 4 notifiées le 29 février 2024, la société ADOMIREV demande au tribunal de :
débouter Madame [W] [Y] de ses demandes ;condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens, et à payer à la société ADOMIREV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, au visa des articles L.231-2 du code de la construction et 1231-1 et suivants du code civil, qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle soutient ainsi que le contrat de construction de maison individuelle ne prévoyait nullement à sa charge la construction d’un garage, celle-ci étant à la charge du maître d’ouvrage, que le procès-verbal de réception du chantier ne mentionne aucune réserve, et que l’absence de délivrance d’une attestation de conformité est ainsi imputable à la demanderesse qui n’a pas fait procéder à la construction dudit garage. Elle affirme par ailleurs que l’enlèvement des terres a été facturé conformément au volume contractuellement prévu, et a été correctement réalisé faute pour la demanderesse d’apporter la preuve de désordres. Elle ajoute que le paiement par le maître d’ouvrage d’études thermique et d’armature étaient prévu par un avenant au contrat du 4 mars 2017. Elle affirme également que la somme encaissée par la Société ADOMIREV au titre de frais de courtage avait été fixée par un devis estimatif daté du 16 novembre 2016 et signé de la demanderesse. Enfin, elle soutient que les affections médicales de Madame [W] [Y] préexistaient et qu’en tout état de cause, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité du préjudice allégué avec les prétendues fautes de la société ADOMIREV.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable pour résoudre ce différend.
Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 22 septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de construction de maison individuelle
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 231-2 du code la construction et de l’habitation, relatif aux contrats de construction de maisons individuelles :
« Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués dans les conditions définies à l’article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu de l’article L. 231-2, tiennent compte de l’état d’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.231-4 du même code prévoit que :
« I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort enfin des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la construction du garage
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 21 novembre 2016 prévoit la construction d’une maison individuelle de trois pièces, suivant plans et notice descriptive annexés, d’une superficie hors œuvre de 77,17 m2. Au sein des clauses relatives à l’objet du contrat, le sous-paragraphe dédié permettant au maître de l’ouvrage de préciser les options demandées ne comporte aucune mention.
La notice descriptive annexée audit contrat, signée par Madame [W] [Y] le 21 novembre 2016 avec la mention manuscrite selon laquelle les travaux non compris sans le prix convenu qui restent à sa charge s’élèvent à 51 864 euros, prévoit en page 3, paraphée par Madame [W] [Y], la prestation « Garages accolés : compris uniquement si option prévue au contrat ».
Les plans annexés audit contrat, comportant la mention « Reçu en main propre le 21/11/2016 » et signées de Madame [W] [Y], laissent apparaître une maison sans garage, à laquelle a été ajouté le dessin manuscrit d’un garage accolé avec la légende suivante : « Prévoir garage futur 5x3 à charge client ». Est joint au plan une perspective de l’immeuble, comportant la même mention manuscrite, et représentant une maison d’habitation sans garage accolé. Ces plans produits par la défenderesse doivent être seuls pris en compte, comme étant annexés au contrat de construction conclu entre les parties, à l’exclusion des plans produits par la demanderesse, établis à la date ultérieure du 2 mars 2018 et en tout état de cause non signés.
Un avenant au contrat, signé par les parties le 21 novembre 2016, prévoit la construction d’un garage futur, non compris sans le prix convenu, réalisé par les soins de Madame [W] [Y] et financé sur ses deniers personnels.
Il résulte de ces éléments que le contrat conclu par les parties ne prévoit pas la construction d’un garage accolé par le constructeur, celle-ci étant à la charge du maître d’ouvrage et financé par ses deniers personnels.
En conséquence, Madame [W] [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 800 euros au titre de la prestation de construction de garage.
Sur l’absence de délivrance d’une attestation de conformité
En l’espèce, le Maire de la commune de [Localité 9] (35) a attesté, le 4 juin 2020, qu’aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’avait été délivrée, les travaux étant non conformes aux plans du dossier de permis de construire en raison de l’absence de garage.
La construction du garage étant à la charge du maître d’ouvrage, l’absence de délivrance d’attestation de conformité n’est pas due à un manquement de la société ADOMIREV.
En conséquence, Madame [W] [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices liés au défaut de conformité de l’ouvrage au permis de construire et à l’absence de délivrance de certificat de conformité.
Sur l’évacuation des terres
Sur la facturation de l’évacuation des terres par la société ADOMIREV
En l’espèce, la notice descriptive annexée audit contrat de construction de maison individuelle prévoit en page 1, paraphée par Madame [W] [Y], une prestation de « terrassement nécessaire à l’exécution du bâtiment, terres laissées sur place » à la charge du constructeur, sans que de plus amples travaux de terrassement ou l’aménagement du jardin soient prévus. Les prestations « Adaptation au terrain naturel », « mise à niveau du terrain » et « enlèvement des terres », dont les coûts sont respectivement chiffrés à 1 814 euros, 1 686 euros et 500 euros, soit un total de 4 000 euros non compris dans le prix convenu, sont en revanche à la charge du maître de l’ouvrage.
Un premier avenant au contrat, signé par les parties le 4 septembre 2017, prévoit que la nature du contrat initial est modifiée et que les prestations d’adaptation au terrain naturel, de mise à niveau du terrain et d’enlèvement des terres sont mises à la charge du constructeur, moyennant un coût respectivement fixé à 1 814 euros, 1 686 euros et 500 euros, soit un coût total de 4 000 euros identique au chiffrage initial prévu dans la notice descriptive. Cette somme a donc été légitimement facturée par la société ADOMIREV.
Un second avenant signé par les parties à la même date prévoit l’enlèvement de terres complémentaires d’un volume d’environ 70 m3, à la charge du constructeur, moyennant un coût fixé à 978 euros, non compris dans le prix convenu et financé par les deniers personnels du maître d’ouvrage. Cette prestation, qui n’est ni décrite ni chiffrée par la notice descriptive au titre des travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé la charge, peut être analysée en un surcoût de la prestation d’enlèvement des terres initialement prévue au contrat. Cette dépense démontre que le constructeur a insuffisamment chiffré les travaux lors de l’établissement de la notice descriptive, qui doit avoir pour objet d’informer le maître de l’ouvrage du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
Il est de jurisprudence constante que dans cette hypothèse, le constructeur doit supporter le coût des travaux, à l’exception de celui mentionné dans la notice descriptive (3ème Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-19.323).
Madame [W] [Y] est donc bien-fondée à solliciter le remboursement des sommes facturées pour l’enlèvement des terres en sus des chiffrages prévus sans la notice descriptive, qui doivent cependant être évalués à 978 euros.
La demanderesse se prévaut par ailleurs de la mauvaise exécution des prestations susvisées facturées par la société ADOMIREV et restant à sa charge, affirmant avoir été contrainte en raison de glissements de terre à faire appel à la société [B] pour procéder à une évacuation complémentaire pour un montant de 2 938 euros, puis à une nouvelle évacuation de terres par la société FLASQUIN mandatée par la mairie pour un montant de 637 euros, sommes dont elle sollicite le remboursement.
Pour rapporter la preuve du préjudice allégué, Madame [W] [Y], produit une photographie de la maison, non datée, qu’elle décrit comme « enterrée », ainsi qu’une attestation du maire de la commune de [Localité 9] aux termes de laquelle « […] la commune a dû procéder à l’enlèvement de terres entourant la maison du lot 19, [Adresse 2]. Le constructeur n’avait pas retiré tout ou partie de ces dernières ».
Force est de constater que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de l’existence du préjudice allégué et d’une faute du constructeur, auquel il incombait aux termes de la notice descriptive de procéder au seul « terrassement nécessaire à l’exécution du bâtiment, terres laissées sur place », sans que de plus amples travaux de terrassement ou l’aménagement du jardin soient prévus. En tout état de cause, la demanderesse ayant recouru aux services d’une société tierce pour réaliser une prestation d’enlèvement de terres, un tel préjudice, s’il était établi, ne pourrait être relié de manière certaine à la société ADOMIREV.
En conséquence, la société ADOMIREV est donc condamnée à payer à Madame [W] [Y] la somme de 978 euros, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes en remboursement des montants restant à la charge du maître de l’ouvrage au titre de l’enlèvement des terres et la remise à niveau du terrain.
Sur la réalisation d’études d’armature et thermique
En l’espèce, la notice descriptive annexée au contrat et signée par Madame [W] [Y] le 21 novembre 2016, prévoit en page 1, paraphée par la demanderesse, les prestations « Etude armatures » et « Etude thermique », à la charge du maître de l’ouvrage, dont le coût a été respectivement fixé à 1 200 euros et 500 euros, non compris dans le prix convenu.
Par avenant au contrat signé par les parties le 4 septembre 2017, la nature du contrat initial est modifiée et les prestations « Etude armatures » et « Etude thermique » sont mises à la charge du constructeur, moyennant un coût respectivement fixé à 1 200 euros et 500 euros, soit un coût identique au chiffrage initial prévu dans la notice descriptive.
Le maître d’ouvrage ayant expressément demandé au constructeur de réaliser les études d’armature et thermique aux prix prévus au contrat initial, Madame [W] [Y] doit donc être déboutée de sa demande en remboursement des sommes de 1 200 et 500 euros correspondant aux coûts des études d’armature et thermique.
Sur les autres demandes
Sur la recherche de prêt immobilier
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 21 novembre 2016 prévoit que le prix du contrat à concurrence de 74 186 euros sera payé directement ou indirectement par un ou plusieurs prêts. Un mandat de recherche de capitaux a été signé entre Madame [W] [Y] et la S.A.R.L OUEST ECO FINANCE le 21 novembre 2016 et prévoit un forfait de commission de 1 400 euros.
La demanderesse produit la copie de deux chèques émis en règlement de cette somme, l’un de 700 euros établi à l’ordre de la S.A.R.L. OUEST ECO FINANCE, et l’autre d’un montant de 700 euros établi à l’ordre de la société ADOMIREV.
La société ADOMIREV ne conteste pas avoir encaissé ladite somme de 700 euros, que la demanderesse qualifie d’indu. La défenderesse ne justifie nullement du fondement contractuel en exécution duquel ce paiement lui aurait été dû.
En conséquence, la société ADOMIREV doit être condamnée à payer à Madame [W] [Y] la somme de 700 euros, correspondant à la restitution de la somme versée indûment par la demanderesse au titre de la recherche de capitaux.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Madame [W] [Y] allègue avoir subi un préjudice moral, son état de santé physique et mental ayant été dégradé par la nécessité d’engager des démarches judiciaires en cours depuis 2018.
La demanderesse produit au soutien de sa demande un certificat médical établi le 26 mai 2023 par son médecin généraliste, aux termes duquel son « état de santé physique et mental […] ne lui permet pas de se rendre au tribunal le 14/06/2023, ni de participer à une visioconférence ».
La demanderesse étant déboutée de sa demande principale et ne rapportant pas suffisamment la preuve de la réalité de son préjudice, elle est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi.
Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
Madame [W] [Y], qui succombe à l’instance au regard des sommes allouées par rapport à l’ensemble de ses demandes, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [W] [Y] à payer à la S.A.R.L. ADOMIREV la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA.R.L. ADOMIREV à payer à Madame [W] [Y] la somme de 978 € (NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) au titre des sommes facturées pour l’enlèvement des terres en sus des chiffrages prévus dans la notice descriptive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ADOMIREV à payer à Madame [W] [Y] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) en remboursement de la somme indûment encaissée au titre de la recherche de capitaux ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la S.A.R.L. ADOMIREV la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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