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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [N] [J] 67
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [N] [J] 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00090
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSJ3
AFFAIRE : [P] [G], [F] [G] C/ S.A.R.L. ATELIERS RENOVATION DMP
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ATELIERS RENOVATION DMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 14 avril 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [F] [G] ont confié à la SARL ATELIERS RENOVATION DMP des travaux de peinture de façade avec traitement de fissures existantes.
La SARL ATELIERS RENOVATION DMP est intervenue à deux autres reprises afin de reprendre les travaux réalisés en raison d’une réapparition des fissures de façade.
L’assureur de Monsieur et Madame [G] a diligenté une expertise amiable contradictoire. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 mai 2025.
Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, Monsieur et Madame [G] ont fait citer, par exploit du 15 décembre 2025, la société SARL ATELIERS RENOVATION DMP devant le président du Tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et réserver les dépens.
La SARL ATELIERS RENOVATION DMP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 16 mai 2025 que des fissures ont été constatées en façade extérieure maison côté rue, façade sur laquelle la SARL ATELIERS RENOVATION DMP avait réalisé des travaux de peinture comprenant un traitement des fissures.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 16 mai 2025 ainsi que les courriers de mises en demeure de lever les réserves adressés par les requérants et leur assureur, Monsieur et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [G] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, notamment les microfissures en façades extérieures maison côté rue sur environ 40 cm de hauteur, les microfissures en début des réouvertures en façades extérieures, le cloquage de la peinture à différents endroits en façades extérieures, ainsi que les désordres compris dans le rapport d’expertise du 16 mai 2025,Déterminer l’origine de ces désordres,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [G] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [G] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [G] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [G] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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