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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE & LOIR E, S.A. BPCE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03805 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I45N
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A. BPCE
RCS de [Localité 7] n°350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE & LOIR E, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 septembre 2019 alors qu’il circulait à bord de son véhicule automobile, Monsieur [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [M] [P], assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
L’accident a occasionné une fracture du poignet droit déplacée chez Monsieur [H] [Y].
Monsieur [M] [P] a fait l’objet le 9 décembre 2019 d’une procédure de composition pénale pour des faits de refus de priorité à une intersection par un conducteur venant de marquer l’arrêt au stop et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par conducteur de véhicule. La composition pénale a fixé à la somme de 1 500 euros le montant de l’indemnisation à verser à Monsieur [H] [Y].
Un rapport médical a été établi à la demande de l’assureur par le docteur [C] [Z] le 20 mars 2020 pour évaluer les suites de l’accident.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [F] pour déterminer les différents chefs de préjudice corporels subis par la victime et a condamné Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Monsieur [H] [Y] n’a pas consigné les frais d’expertise dans les délais impartis et la mesure d’expertise a été déclarée caduque par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 8 mars 2021.
Par ordonnance du 20 juillet 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [U] [F].
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 18 mars 2022.
Sur la base de ce rapport et par actes des 23 et 31 août 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [P], la société anonyme BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (CPAM 37) devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et la déclaration de jugement commun à la caisse.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal de :
— Le déclarer tant recevable, que bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En conséquence,
— Déclarer Monsieur [M] [P] responsable du préjudice subi par lui,
— Condamner in solidum Monsieur [M] [P] et la SA BPCE ASSURANCES, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme globale de 22.820,65 euros, hors créance de la CPAM d’Indre-et-Loire, et somme à laquelle il conviendra de déduire les provisions versées, et somme répartie ainsi que suit:
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices temporaires
Frais divers : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudices temporaires
DFT : 1.420,65 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Préjudices permanents
DFP : 7 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Préjudice esthétique permanent : 600 €
Ces sommes ne comprennent pas la créance de la Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Indre-et-loire,
— Prendre acte du décompte définitif des prestations servies par la Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Indre-et-Loire comme s’élevant à la somme de 11.669,67 euros, et condamner, en tant que de besoin, in solidum Monsieur [M] [P] et la SA BPCE ASSURANCES à verser à la Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Indre-et-Loire ladite somme,
— Déclarer que la somme de 22.820,65 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 23 août 2023,
— Condamner en tout état de cause la SA BPCE ASSURANCES à garantir de toutes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [M] [P] à son égard,
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Indre-et-Loire et à la SA BPCE ASSURANCES,
— Condamner in solidum Monsieur [M] [P] et la SA BPCE ASSURANCES, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [M] [P] et la SA BPCE ASSURANCES, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ses offres d’indemnisation telles que détaillées dans les motifs des présentes,
— Déclarer lesdites offres suffisantes et satisfactoires,
— Déduire des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Y] la somme de 3.500,00 euros correspondant aux indemnités provisionnelles qui lui ont déjà été versées ou allouées, ainsi que toute autre provision,
— Débouter Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [H] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer le jugement à venir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude d’huissier, Monsieur [M] [P] n’a pas constitué avocat.
La CPAM 37 n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir le montant de ses débours d’un montant total de 11 669,67 euros par un courrier adressé au tribunal judiciaire le 5 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIVATION
1- Sur le principe de l’obligation d’indemniser
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
La société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le principe du droit à l’indemnisation de Monsieur [H] [Y].
2- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices
A – Préjudices patrimoniaux
frais divers
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d’assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire dans son rapport a évalué les besoins d’assistance par une tierce personne de Monsieur [Y] à 2 heures par jour du 14/09/19 au 30/09/19 soit durant 17 jours
Au regard des besoins de Monsieur [Y] et de l’absence de nécessité d’une tierce personne spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 18 euros, en sorte que sur la période sollicitée, l’indemnité allouée s’élève à la somme de ( 17 X 2 X 17 ) 612 euros.
B – préjudices extra patrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
L’expert dans son rapport a fixé le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— du 12 au 14 septembre 2019 (soit 3 jours) : 100%
— du 14 au 30 septembre 2019 (soit 16 jours) : 50%
— du 1er au 31 octobre 2019 (soit 31 jours) : 25%
— du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 (243 jours) : 10%
Sur la base de 33 euros par jour, l’indemnité s’élève à la somme de 1420,65 euros (99 euros + 264 euros + 255,75 euros + 801,90 euros).
souffrances endurées
L’expert dans son rapport a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Compte tenu du traumatisme initial et de son retentissement physique et psychique, de l’intervention chirurgicale, de la prise d’antalgiques, des séances de rééducation jusqu’à consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
Le docteur [F] dans son rapport a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7 du 12 septembre 2019 au 27 octobre 2019 correspondant au port de l’orthèse du poignet, au bras en écharpe et à la cicatrice.
Au regard de ces éléments, et de la durée de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 1000 euros.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 5%.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 53 ans, de la valeur du point à 1 400 euros, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 7000 euros conformément à la demande de Monsieur [H] [Y].
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] expose subir un préjudice d’agrément lié à une gêne dans la pratique du tir sportif et du bricolage, mais il ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier qu’il pratiquait régulièrement ces activités avant l’accident.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert dans son rapport à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice de 11 cm du poignet droit et de la petite déformation du poignet en baïonnette.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 600 euros.
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [Y] sera fixé à la somme de 16 632,65 euros répartie comme suit :
— frais divers : 612 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 420,65 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 600 euros.
Monsieur [M] [P] et son assureur la société BPCE ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur [H] [Y].
S’agissant d’une créance indemnitaire, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3 – Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [P] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes:
— frais divers : 612 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 420,65 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 600 euros.
Soit la somme totale de SEIZE-MILLE-SIX-CENT-TRENTE-DEUX ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (16 632,65 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la provision de DEUX-MILLE (2 000) euros déjà versée à Monsieur [H] [Y] devra être déduite de cette condamnation ;
Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [P] et la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [P] et la société BPCE ASSURANCES aux dépens ;
Accorde à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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