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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05267 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LKO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me WERNERT
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me POURCIN
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le 28 Septembre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025004349 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 27 Mars 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 15 janvier 2021, M. [G] a consenti à Mme [E] [H] un bail à usage d’habitation.
M. [J] [I] a acquis ce bien le 03 mai 2022.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, signifiée le 31 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5.742 €, fixé une indemnité d’occupation à 840 €, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Mme [E] [H] a interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 février 2025.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le même jour, portant sur la somme de 15.278 €.
Par assignation du 19 mai 2025, Mme [E] [H] a sollicité des délais pour quitter les lieux et des délais de paiement.
A l’audience du 05 juin 2019, Mme [E] [H] maintient ses demandes
M. [J] [I] s’oppose aux demandes et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Mme [E] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [E] [H] estime être de bonne foi, en ce qu’elle justifie le défaut de paiement du loyer par l’insalubrité du logement. Elle verse des photographies qui permettent de constater la présence de moisissure en très grande quantité sur les murs du logement. L’association EPIS, en charge de l’AEMO concernant le fils de la locataire, atteste de l’état d’insalubrité du logement (présence de nuisibles, moisissures, humidité) et affirme que ces conditions de vie ne sont pas acceptables et mettent en danger la santé des occupants.
Mme [E] [H] a trois enfants mineurs à charge.
Mme [E] [H] travaille comme serveuse à temps partiel et perçoit environ 300€ par mois. Elle perçoit, en outre, le RSA et des allocations d’environ 1400 € par mois.
M. [J] [I] s’oppose à la demande de délai et déplore l’absence de paiement du loyer depuis le mois d’août 2023, malgré un reste à charge de 266 €, lorsque les APL étaient encore versées. Selon le décompte produit, la dette locative est de 12.392€.
Il justifie l’absence de travaux de rénovations par le fait que Mme [E] [H] ne lui répondait pas pour donner ses disponibilités. Il verse un devis portant sur la pose d’une ventilation.
M. [J] [I] indique avoir saisi un conciliateur de justice, afin de trouver une solution amiable et justifie d’un constat de carence de Mme [E] [H] le 12 mai 2023.
Il justifie de ce qu’il assure le logement.
Il ne verse aucun élément relatif à sa situation, mais verse un tableau d’amortissement portant sur un prêt de 90.000 € sur 180 mois, dont les échéances sont de 563 €.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] [H] ne justifie pas de demande de logement social. Toutefois, en raison de ses revenus limités, constitués d’allocations et d’un salaire de 300 €, et de sa chage de famille, elle ne peut se reloger dans des conditions normales.
S’agissant de la bonne foi de la locataire, il y a lieu de constater qu’elle ne paie plus son loyer depuis août 2023 et qu’elle n’a pas commencé à rembourser sa dette locative. Toutefois, il ressort des pièces versées que le logement est vraisemblablement insalubre, notamment en raison de la présence d’une très grande quantité de moisissures sur les murs.
Il doit être tenu compte, par ailleurs, du fait que Mme [E] [H] a trois enfants mineurs à charge.
Concernant la situation du bailleur, hormis un tableau d’amortissement portant sur des échéances de 563 € par mois, aucun élément n’est versé relativement à sa situation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [E] [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, Mme [E] [H] justifie percevoir des allocations pour environ 1.400€ par mois, outre un salaire de 300 € environ. Elle a trois enfants mineurs à charge. Son loyer s’élève à 840 € par mois.
Le créancier justifie du remboursement d’un prêt à hauteur de 563 € par mois.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré, portant sur la somme de 15.278 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, outre les dépens et l’article 700 CPC.
La situation de Mme [E] [H] justifie l’octroi de délais de paiements sur 24 mois, soit des échéances de 637 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [E] [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux, sis [Adresse 2] ;
ACCORDE à Mme [E] [H] des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de 15.278,70 € ;
DIT que Mme [E] [H] s’acquittera du paiement de sa dette par des versements mensuels de 637 € durant 23 mois, puis d’un versement de 627,70 € ;
DIT que l’intégralité de la dette deviendra exigible, en cas de non paiement de deux échéances, consécutives ou non, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois d’août 2025 ;
DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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