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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 28 nov. 2024, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [X] [C],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5A ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [O] épouse [T]
CONTRE
M. [P] [T]
Grosse : 1
Notifications : 2
Mme [Y] [O] (LRAR)
M. [P] [T] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [Y] [O] épouse [T]
née le 06 octobre 1976 à MELTCHOUKHI, GOUDERMES (RUSSIE)
4 rue du Pré Juge
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [T]
né le 14 juillet 1961 à NOVOGROZNY, GOUDERMES (RUSSIE)
18 rue du Château des Vergnes
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [O] ont contracté mariage le 12 mai 1996 en Russie, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [D] [T], le 29 décembre 1994 en Russie,
— [K] [T], le 20 novembre 1996 en Russie,
— [E] [T], le 18 février 2000 en Russie,
— [L] [T], le 14 juillet 2003 en Russie.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [Y] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du code civil, sollicitant :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 25 juillet 2016,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme mensuelle de 150 euros.
Monsieur [P] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 29 juillet 2024 et Madame [Y] [O] déclare que les époux sont séparés depuis le 25 juillet 2016. Cette dernière date ressort certes des deux ordonnances de non-conciliation déjà rendues et déclarées caduques, mais ces décisions ne faisaient que reprendre les dires de Madame [Y] [O]. Pour autant, la première de ces ordonnances, datée du 30 mai 2017, qui attribuait à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, mentionne des adresses différentes pour chacun des époux ; en outre, une attestation de la CAF du 18 novembre 2016 ne mentionne pas le mari dans la composition familiale. Il peut donc légitimement être considéré que les époux sont séparés depuis au moins cette date, soit depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 25 juillet 2016 ; compte tenu des constatations ci-dessus, seule la date du 18 novembre 2016 apparaît démontrée et sera donc retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants communs sont tous majeurs. Madame [Y] [O] affirme que [L] est toujours à sa charge.
Madame [Y] [O] se trouve dans une situation financière précaire, étant bénéficiaire du RSA. La situation financière de Monsieur [P] [T] est
inconnue. La dernière ordonnance de non-conciliation, déclarée caduque le 4 mars 2024, fixait la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L] à 150 euros par mois.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [O] qui sollicite la reconduction de cette pension alimentaire.
Madame [Y] [O] sera condamnée aux dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 juillet 2024 ;
Prononce le divorce des époux [P] [T] et [Y] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 12 mai 1996 à Oïskhar, Goudermes (Russie),
— l’épouse est née le 6 octobre 1976 à Meltchoukhi, Goudermes (Russie),
— l’époux est né le 14 juillet 1961 à Novogrozny, Goudermes (Russie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 novembre 2016 ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [P] [T] à l’entretien et à l’éducation de [L], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Y] [O] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [Y] [O] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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