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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/00014 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02026 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NNK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F], né le 12 Octobre 1971 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
13830 ROQUEFORT-LA-BÉDOULE représenté par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2] comparante en personne
représenté par Madame [Z] [I], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le 23 Octobre 2025
NATURE DE L’ORDONNANCE :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F], masseur-kinésithérapeute a, par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, saisi en référé le pôle social du présent tribunal en lui demandant de :
juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la [6] en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ;
condamner la caisse à lui payer les sommes retenues pour un montant de 121 690,76 euros correspondant à la somme de 23 475,46 euros des lots 17, 18, 19, à la somme de 62 452,57 euros des lots 30, 31, 33 et 34 et à la somme de 35 762,73 pour les lots 25, 26, 27 et 28 ;
ordonner à la [6] de :
procéder au paiement à son profit de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la notification à intervenir ;cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
condamner la [6] à :
lui payer une pénalité provisionnelle d’un minimum de 12 169 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ainsi que les intérêts légaux sur les sommes querellées .lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ;
lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 après une demande de renvoi du conseil de Monsieur [N] [F] .
Monsieur [N] [F] comparaît représenté par son conseil lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il reprend les termes de son assignation introductive d’instance en ajoutant à ses prétentions la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 75 681,23 euros correspondant aux lots 37, 39, 42, 56, 57, 59, 60, 61, 85, 99, 103, 120, 121 et 680.
La [7], représentée par une inspectrice juridique habilitée, réitère ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal , de déclarer irrecevable le recours en référé et les demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire, de débouter Monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de condamner Monsieur [N] [F] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 19 juin 2018, la 5ième chambre de la Cour d’Appel d'[Localité 4] confirmait l’intégrité des dispositions du jugement correctionnel de [Localité 11] condamnant Monsieur [N] [F] à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve pour des faits d’escroquerie au préjudice de la [7] pour un préjudice évalué à 109 834,42 euros.
Le 21 février 2024, la caisse a adressé à Monsieur [N] [F] un indu de 47 582,99 euros pour des remboursements pour la période du 1er février 2021 au 22 novembre 2021. Un recours est enregistré auprès du tribunal sous la référence RG 24/03653.
Le 06 août 2024, la caisse a adressé à Monsieur [N] [F] une notification de pénalité financière de 30 459,86 euros. Un recours est enregistré auprès du tribunal sous la référence RG 24/04308.
Le 21 février 2024, la caisse a adressé à Monsieur [N] [F] un indu pour un montant de 132 825,98 euros pour une période du 04 juin 2021 au 02 mars 2022. Aucune pièce des parties ne permet d’établir à ce titre la saisine d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Le 06 août 2024, la caisse a adressé à Monsieur [N] [F] une notification de pénalité financière de 84 781,39 euros. Un recours est enregistré auprès du tribunal sous la référence RG 24/04309.
Postérieurement à l’assignation en référé du 13 mai 2025, Monsieur [N] [F] était destinataire de 4 courriers datés du 15 mai 2025 lui indiquant que le paiement des lots 17, 18,19 a été limité à la somme de 9 845,82 euros sur les 23 475,46 euros attendus, que le paiement des lots 25,26,27,28 a été limité à 18 446,82 euros sur les
35 762,73 euros attendus et que le paiement des lots 30, 31, 33, 34 a été limité à
15 398,96 euros sur les 62 452,57 euros attendus, sur le fondement de l’article
D 161-13-6 du code de la sécurité sociale au regard de ses antécédents judiciaires.
Ces décisions faisaient l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable daté du 19 mars 2025 (pièces 12,13,14 et 15 du demandeur).
Sur le référé,
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ces deux articles prévoient trois chefs de saisine du juge des référés faisant chacun référence à la notion de contestation sérieuse, plus précisément à l’absence de contestation sérieuse, deux positivement, un négativement :
les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,les mesures en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (même en présence d’une contestation sérieuse),l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés tient de l’article 834 du code de procédure civile le pouvoir général de prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il faut qu’une urgence soit caractérisée. Dès lors qu’une urgence est caractérisée, l’article 834 du code de procédure civile pose une alternative : le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité du recours,
La Caisse fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue hors délai de sorte que la saisine du tribunal est irrecevable.
Aux termes de l’ article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale , la notification de payer prévue à l’ article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre […] mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Il résulte de l’ article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’ article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice.
En l’espèce, le recours sera déclaré recevable s’agissant d’une imputation de l’indu de 132 825,98 euros à défaut de saisine de la commission de recours amiable.
Sur le fond,
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l’article 488 du code de procédure civile pose le principe que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de chose jugée.
Par applications cumulées des articles R.142-1AII du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle social peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’irrégularité de retenues sur flux :
Aux termes de l’article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale , pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021, si le professionnel ou l’établissement (faisant l’objet de la notification d’indu) n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Le tribunal rappelle qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite dans le cadre de la procédure de référé selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Le professionnel de santé produit les bordereaux [12] (pièce 8 du demandeur) et une sommation de payer la somme de 121 690,76 euros (pièce 10 du demandeur) qui n’établissent pas l’existence de prélèvements pour récupération d’indus de la part de la [7] sur le fondement juridique de son assignation des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale . En ce sens, la caisse produit les applicatifs DETTES des indus des lots concernés ne faisant l’objet d’aucune retenue.
Il s’ensuit que Monsieur [N] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du trouble manifestement illicite.
Par conséquent, le tribunal observe qu’il n’y a pas lieu à référé.
Monsieur [N] [F] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [F] à verser à la [7] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick GOSSELIN, statuant en état de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable le recours hormis l’imputation invoqué de l’indu de
132 825,98 euros.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes et prétentions présentées par Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à la [7] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux dépens ;
DISONS que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours de la réception de sa notification ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 OCTOBRE 2025 ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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