Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 23 octobre 2025, n° 25/02026
TJ Marseille 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a estimé que le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, les éléments fournis ne justifiant pas les retenues contestées.

  • Rejeté
    Droit au paiement des sommes retenues

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, en raison de l'absence de preuve du trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Droit à une pénalité provisionnelle pour retenues irrégulières

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour établir l'irrégularité des retenues.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a débouté le demandeur de cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, Monsieur [N] [F], masseur-kinésithérapeute, demande au tribunal de constater un trouble manifestement illicite lié à des retenues sur ses paiements par la caisse, ainsi que le remboursement de sommes retenues, des pénalités et des indemnités. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité du recours et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le tribunal déclare le recours recevable, sauf pour une imputation d'indu, mais conclut qu'il n'y a pas lieu à référé, car Monsieur [N] [F] ne prouve pas l'existence d'un trouble. Il est donc débouté de ses demandes et condamné à verser 4 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 25/02026
Numéro(s) : 25/02026
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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