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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02752 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQX
Minute n° 24/00116
AFFAIRE : [K] [C] / S.A.S.U. LUBAS MDB
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [K] [C], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. LUBAS MDB, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°978 089 811, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 51 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 avril 2024, la SASU LUCAS MDB a, le 24 juillet 2024, délivré à Mme [K] [C] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 2] ESCAUDAIN.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2024, Mme [K] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024 .
L’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 5 novembre 2024 puis au 19 novembre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, Mme [K] [C], représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et a déposé son dossier.
La SASU LUCAS MDB, représentée par son conseil demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes. Et la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir avoir acquis l’immeuble par jugement d’adjudication rendu le 18 avril 2024 à la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée notamment à l’encontre de Mme [K] [C] qui se maintient abusivement dans les lieux. Elle ajoute que Mme [K] [C] ne justifie d’aucune démarche de relogement dans le parc privé et qu’elle bénéficie de fait de délai en raison de la trêve hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
En l’espèce, Mme [K] [C] justifie percevoir le RSA soit 559,42 euros pas mois suivant attestation de la CAF du 13/09/2024 et n’a aucun enfant à charge.
Elle justifie également avoir formulée une demande de logement social depuis le 15/05/2019 dans laquelle elle demandait un T4 pour un foyer de 5 personnes puis pour elle seule.
Elle produit des pièces évoquant vivre avec un compagnon handicapé et leurs deux enfants ainsi qu’un courrier de soutien du député du Nord [Z] [S] sollicitant les bailleurs sociaux. Par décision du 31/05/2024 la commission de médiation du nord a rejeté le recours déposé par Mme [K] [C] considérant qu’elle ne faisait pas l’objet d’un jugement ordonnant son expulsion et que le handicap allégué ne pouvait être retenu.
De son côté, la SASU LUCAS MDB indique être marchand de bien tenue de revendre l’immeuble dans un délai de cinq années.
Sur ce, force est de constater que la situation de Mme [K] [C] demeure opaque, elle ne justifie pas avoir des enfants à charge ni de la situation financière de son compagnon et ne produit aucune démarche de relogement dans le parc privé. Il n’est pas démontré que son relogement se présente dans de conditions anormales, elle est encore jeune et ne présente pas de difficulté de santé. Elle a en outre déjà bénéficié de délais conséquents.
En conséquence il n’y a pas lieu à délai.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [K] [C] sera condamnée aux dépens et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délais formulée par Mme [K] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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