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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 24/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me STRABONI Louisa
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à Me DURIVAL [Localité 4]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07428 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privés du 28 septembre 2022, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) Sogima a donné à bail à Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] un local à usage d’habitation et un local à usage de garage situés au [Adresse 3] pour un des loyers respectifs de 541,21 euros, outre 102,80 euros de provisions sur charges et de 67,45 euros pour le garage.
Le 24 juillet 2024, la SA Sogima a fait signifier à Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] un commandement de payer la somme en principal de 2 651,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SA Sogima, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général, a fait assigner en référé Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] au paiement de la somme de 6 055,10 euros, avec intérêts au taux légal,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en comprises, avec indexation, avec intérêts de droit,la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025, puis au 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SA Sogima, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée.
Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] représentés par leur conseil confirment le paiement de la dette, acquiescent au désistement et sollicitent le rejet des demandes accessoires.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Sogima indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] ne formulent pas de fin de non-recevoir, mais s’opposent à ces demandes accessoires.
Le désistement sera donc constaté.
Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative au 18 septembre 2025, supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] seront en outre condamnée à payer à la SA Sogima la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA Sogima de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [R] à payer à la SA Sogima la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente,
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