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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
12 DECEMBRE 2025
renvoi en vente forcée
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQFQ
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
adresse : [Adresse 11]
[Localité 13]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Sarah SAHOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Dorian TRESPEUX, de la SELARL ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [P] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
Adresse : [Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [Z] [G] [U] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 22]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 10]
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
Non comparants ni constitués
ET ENCORE:
Société CREDIT LOGEMENT
domiciliée : chez Cabinet Me HARRY [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
CREANCIER INSCRIT
Non comparant ni constitué
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 17 octobre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, Juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal de grande instance de CRÉTEIL le 11 janvier 2017, signifié le 13 février 2017 par remise à l’étude de commissaire de justice et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de PARIS le 16 mars 2017.
La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a, suivant acte de Me [M] [E], commissaire de justice à [Localité 19] (94), en date du 03 avril 2025 pour Monsieur [I], et suivant acte du 12 avril 2025 pour Madame [F], fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 18] [Localité 20] [Adresse 1] et cadastré sur cette commune Section AR n°[Cadastre 9] pour une contenance de 99 centiares, et ce, pour obtenir paiement de la somme totale de 310.234,27 euros, selon décompte arrêté au 05 mars 2025.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au Service de la Publicité Foncière de l'[Localité 16], le 03 avril 2025 sous la référence 0304P01 S00034.
Le 30 avril 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par acte de Me [B] [K] commissaire de justice à [Localité 20] ([Localité 16]).
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a dénoncé le commandement de payer valant saisie à la société Crédit Logement, créancier inscrit, en la citant pour l’audience d’orientation du 17 octobre 2025 et l’invitant à prendre connaissance du cahier des conditions de vente et à déclarer ses créances inscrites sur le bien saisi.
Il n’a pas été fait de déclaration de créance par ce créancier inscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, remis à étude pour Monsieur [I] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [F], la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025, aux fins de :
Juger que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 2°/ du code des procédures civiles d’exécution,
À défaut de contestation et demande incidente,
Ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
Juger que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 310.234,27 € (trois cent dix mille deux cent trente-quatre euros et vingt-sept centimes) suivant décompte de créance arrêté au 4 mars 2025 outre les intérêts au taux légal majoré et capitalisés à compter du 14 avril 2017 pour mémoire, jusqu’à parfait paiement comme mentionné dans le cahier des conditions de la vente,
Fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 310.234,27 € (trois cent dix mille deux cent trente-quatre euros et vingt-sept centimes) suivant décompte de créance arrêté au 4 mars 2025 outre les intérêts au taux légal majoré et capitalisés à compter du 14 avril 2017 pour mémoire, jusqu’à parfait paiement comme mentionné dans le cahier des conditions de la vente,
Juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente établi par l’Ordre des Avocats au Barreau de MONTLUÇON sur la mise à prix de 23.000,00 euros (vingt-trois mille euros),
Désigner, conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, l’un des membres de la SAS Actallier, Commissaires de justice associés – [Adresse 6] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
Juger que ledit commissaire se fera assister lors de l’une des visites, d’un technicien spécialiste chargé d’établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et diagnostics plomb si ce dernier s’avère nécessaire,
Juger que la décision à intervenir, désignant le commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites,
Aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
Statuer le cas échéant sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
Subsidiairement,
Statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par 1a partie saisie,
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure,
Juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
Refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
Constater que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l’avocat poursuivant en cas de distribution du prix,
Juger qu’à l’audience de rappel de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies,
Il ordonnera alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de la vente,
Juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au Cahier des Conditions de la Vente (article 25),
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON, membre de la Selarl Alliés Avocats, [Adresse 3], aux offres de droit.
La société CGEC faisant par ailleurs valoir qu’elle bénéficie d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive auprès du Service de la Publicité Foncière de l'[Localité 16] publiée le 22 mars 2017 sous les références V 2017V n°239 venant en substitution d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 janvier 2016 sous les références 2016V n°12.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
À l’audience d’orientation du 17 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, représentée par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et réclamé que la vente forcée de l’immeuble saisi soit ordonnée, sur la mise à prix de 23.000 euros.
Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [F] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Un courrier signé de Madame [F] a été adressé et reçu au greffe de la juridiction le 10 octobre 2025. Selon les termes de ce courrier, Madame [F] indiquait qu’avec Monsieur [I], ils n’étaient pas en capacité de mettre en vente le bien par leurs propres moyens, qu’ils sont dépassés par les évènements et sans contester la mise en vente ils souhaitent que le montant de la mise à prix soit fixé à 54.000 euros.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé, s’agissant de la demande de révision du montant de la mise à prix adressée par courrier que n’étant pas formulée par voie de conclusions au sens de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande est irrecevable.
Il est encore rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. C’est notamment le cas de la « demande » qui tend à « juger que les intérêts continueront de courir ».
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
1- Sur la réunion des conditions préalables :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [F] par actes de commissaire de justice des 03 avril 2025, pour Monsieur [I] et du 12 avril 2025 pour Madame [F] et que le créancier agit en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal de grande instance de CRÉTEIL en date du 11 janvier 2017, signifié le 13 février 2017 par remise à l’étude de commissaire de justice, et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de PARIS le 16 mars 2017.
En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.
2- sur le montant de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En conséquence, la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, non contestée par les débiteurs saisis dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 310 234,27 euros, selon décompte arrêté au 05 mars 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ;
3- sur l’orientation de la procédure :
En l’absence de demande de vente amiable formulée dans les formes requises par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
4- sur le montant de la mise à prix :
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté valablement par les débiteurs saisis. Il convient donc de retenir le montant de 23.000 euros tel que fixé par le créancier poursuivant.
5- Sur les modalités de la vente :
Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, valablement reprise dans le dispositif de l’acte introductif d’instance (article 768 du code de procédure civile), les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à UNE visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui en avisant les éventuels occupants par courrier recommandé au moins cinq jours au préalable sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une signification. Le commissaire de justice ainsi choisi pouvant se faire assister lors de la visite, d’un technicien spécialiste chargé d’établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et diagnostics plomb si cela s’avère nécessaire,
6- Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de Me [M] [E], commissaire de justice à [Localité 19] (94) en date du 03 avril 2025, publié au Service de la publicité foncière de l'[Localité 16] le 03 avril 2025 sous la référence 0304P01 S00034 ;
Vu l’acte en date du 28 janvier 2025 portant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025 délivrée à Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [F] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du montant de la mise à prix adressé par courrier par Madame [Z] [F] ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [F], situés Commune de [Localité 20] ([Localité 16]), [Adresse 12], et cadastrés sur cette commune Section AR n°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 99 centiares ;
MENTIONNE la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à la somme de 310.234,27 euros, selon décompte arrêté au 05 mars 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente ;
DIT qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON du VENDREDI 13 MARS 2026 à 9h00mn ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 23.000,00 euros ;
DIT que l’immeuble pourra être visité une seule fois en présence du commissaire de justice territorialement compétent, choisi par le créancier et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et DIT que le commissaire de justice choisi sera tenu d’aviser les occupants des lieux par courrier recommandé au moins cinq jours au préalable sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une signification.
DIT que le commissaire de justice ainsi choisi pourra se faire assister lors de la visite, d’un technicien spécialiste chargé d’établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et diagnostics plomb si cela s’avère nécessaire,
DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000,00 euros ;
RAPPELLE que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Loïc CHOQUET
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