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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEB5
DEMANDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. [V] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de :
— condamner la [5] à lui payer la somme de 11 402,96 euros ;
— ordonner la compensation de dettes connexes ;
— condamner la [5] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la [5] aux entiers frais et dépens.
Il expose qu’il vit en concubinage avec Mme [R] [Y] depuis le 15 mars 2012 et qu’à la suite d’un grave problème de santé de Mme [R] [Y] en avril 2022,ils ont décidé de déclarer leur vie commune à compter du 1er février 2021 et de solliciter le versement de l’AAH.
En mai 2022, la [5] a procédé à une enquête et retenant notamment que Mme [R] [Y] aurait eu 34 929 euros en revenus de valeurs et capitaux mobiliers, elle lui a, sur la base de cette information erronée, notifié un indu d’un montant supérieur à 20 000 euros au titre de diverses allocations(ALS, AAH, Prime exceptionnelle de fin d’année, RSA, COVID19).
Il indiquait avoir clairement par courrier du 19 décembre 2023, contesté l’indu notamment quant aux 34 929euros de revenus de valeurs et capitaux mobiliers affectés ; malgré cela la [5] a persisté dans son erreur ce qui justifie qu’il soit contraint de solliciter réparation du préjudice causé par la caisse qui a mal géré son dossier.
Il sollicite la somme de 11 402,96 euros se décomposant en 3 000 euros de préjudice moral et 8 402,96 euros d’indu d’AAH pour la période comprise entre avril 2022 et février 2023 alors que la [5] aurait dû procéder à un battement trimestriel de 1 250 euros de ses revenus et ne pas prendre en compte des ressources qui n’ont jamais existées.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
— rejeter la requête de M. [V] [N] dans l’ensemble de ses prétentions
Reconventionnellement,
— condamner M. [V] [N] au paiement du solde restant dû de l’indu d’AAH portant sur la somme de 8 402,96 euros
— condamner le requérant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance
La [5] fait état de ce que les éléments ayant servi de base à la notification de l’indu sont issus d’un rapport d’enquête établi par un agent de contrôle agréé et assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire ; par ailleurs des éléments constatés, il ressort notamment que l’allocataire a gardé sous silence sa relation avec Mme [R] [Y] pour la période de mars 2012 à janvier 2021 et a reconnu avoir effectué intentionnellement de fausses déclarations pour continuer à bénéficier de ses prestations.
Elle observe qu’il a expressément reconnu le bien fondé des éléments constatés et a sollicité à plusieurs reprises les services de la caisse pour échelonner le paiement des sommes dues.
Elle indique n’avoir commis aucune faute et que l’indu d’AAH a acquis force de chose décidée.
L’affaire plaidée le 25 septembre 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
A titre liminaire, il s’observe que M. [V] [N] conteste l’indu d’AAH perçu au bénéfice de sa compagne et notifié le 24 mars 2023.
La notification intervenue à cette date intéressait diverses allocations dont l’une référencée IN6/001 sous le qualificatif de prestations familiales donc probablement d’AAH visant un indu globalement avec la prime d’activité et l’aide personnelle au logement de 13 209.27 euros
Certes, le rappel du 11 avril 2023 permet d’appréhender qu’au titre de cette créance IN6/001, ce serait 8 402,96 euros d’AAH qui seraient sollicités ; le détail du compte de M. [V] [N] confirme qu’il s’agit d’un trop perçu d’avril 2022 à février 2023.
La [5] sollicite la condamnation de M. [V] [N] à cette somme ; M. [V] [N] conteste cette somme et demande la condamnation de la [5] à lui payer la dite somme outre 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause, M. [V] [N] ne saurait s’exonérer du préalable de saisine de la [8] en contestant la créance par la voie d’une demande de dommages et intérêts dès lors que la créance ne serait pas définitive.
Le tribunal a néanmoins besoin de savoir si la créance est définitive ou pas.
En effet, soit la créance est définitive pour ne pas avoir été contestée dans les délais impartis et courus ; dans ce cas le tribunal pourra examiner la demande de dommages et intérêts, même si elle n’a vocation qu’à contourner l’expiration des délais. Pour autant dans l’absolu, M. [V] [N] est recevable à tenter de prouver l’erreur de la caisse dans ses calculs puisqu’on ne peut lui opposer l’autorité de la chose jugée.
Soit la créance n’est pas définitive, et la problématique est celle du bien fondé de la créance étant précisé que si elle n’est pas fondée, le tribunal rejettera la demande de la [5] et déboutera nécessairement M. [V] [N] du remboursement d’une somme à laquelle il n’est pas condamné à moins qu’il y ait eu des prélèvements d’office ce qui est de nature à fonder un remboursement ; par contre si la créance est fondée, la question de la responsabilité de la [5] est sans objet.
Il convient donc de réouvrir les débats sur le caractère définitif au pas de la créance, le défaut de notification en la forme pouvant avoir empêché les délais de contestation de courir.
Par ailleurs, la [5] s’expliquera sur le fondement de l’indu et notamment sur la situation retenue par la [5] durant la période d’avril 2022 à février2023 alors que l’enquête est de mai 2022 ainsi que sur le solde actuel de la prétendue créance.
En effet, s’il est établi que M. [V] [N] a dissimulé sa situation pendant 10 ans et jusqu’à la date de l’enquête, de sorte que certains indus sont incontestables et d’ailleurs non contestés par M. [V] [N], il convient de s’intéresser en particulier à l’indu d’AAH étant précisé que le fait que M [V] [N] soit manifestement redevable de certaines sommes ne signifiant pas que toutes les sommes perçues soient nécessairement indues.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Réouvre les débats à l’audience du Jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures pour observations de la [5] sur le caractère définitif ou non de la créance, le fondement de l’indu et le solde de la prétendue créance,
Dit que la présente vaut convocation à l’audience du jeudi 29 janvier 2026 à 14h00 au pôle social du tribunal judicaire de Lille – Salle I,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [N], à Me GHESQUIERE et à la [6]
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