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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZMS
Société DIAC
C/
M. [F] [E]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 05 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 novembre 2022, la société DIAC a consenti à M. [F] [E] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 17226,76 euros pour une durée de 49 mois, remboursable en 49 mensualités de 356,81 euros assurance et prestations facultatives incluses.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, mis en demeure M. [F] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16807,75 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la forclusion, de la nullité pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours, la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité et de l’absence de consultation du FICP.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société DIAC maintient ses demandes.
Par note en délibéré autorisée, elle soutient que l’ensemble des formalités précontractuelles et contractuelles ont été établies, que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation et que la demande en paiement est justifiée par l’absence de paiement des loyers depuis le mois de mai 2023.
Elle fait encore valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée et subsidiairement, sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat litigieux au regard de la défaillance du défendeur.
La citation destinée à M. [F] [E] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
En l’espèce, la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés, demeurée infructueuse.
2. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret »;
L’article D 311-8 devenu D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 novembre 2022 signé par M. [F] [E].
En l’espèce, les loyers échus non réglés s’élèvent à 713,62 euros.
L’indemnité due est de 16269,73 euros, correspondant à la valeur résiduelle stipulée au contrat HT ( 6833,33 euros ) majorée des loyers à échoir (9438,19 euros € HT).
Il convient également de déduire les sommes payées après la déchéance du terme en août, septembre et octobre soit 1070,43 euros.
Enfin, aucune somme ne peut venir en déduction du prix de vente du véhicule celui-ci n’ayant pu être appréhendé et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de détournement le 29 mars 2024.
En conséquence,M. [F] [E] sera donc condamné à payer à la société DIAC la somme de 15912,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DIAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société DIAC la somme de 15912,92 euros (quinze mille neuf cent douze euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des sommes dues consécutivement à la résiliation de la location avec option d’achat consentie le 30 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DIAC aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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