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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 13 mars 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00577 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHSN
Minute signée électronique
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1]
dont le siège social est sis Chez la SELARL CARDON –, [T] au, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [Q]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [B], [Y]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] sont propriétaires des lots 47, 180, 271 au sein de l’ensemble immobilier, [Adresse 1], sis à, [Adresse 4].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 1] (ci-après, le SDC, [Adresse 1]) a fait délivrer, le 26 juillet 2024, une mise en demeure de payer la somme de 2 120.02 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 26 juillet 2024.
La mise en en demeure est restée sans effet dans les 30 jours de sa délivrance, M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] n’ayant pas réglé l’intégralité de leurs dettes.
C’est dans ces conditions que le SDC, [Adresse 1] a, par acte du 28 octobre 2025, assigné M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
Condamner solidairement M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] à payer au SDC, [Adresse 1], représenté par Me, [R], [T] agissant es-qualité d’administrateur provisoire, la somme de 8 946.81 euros arrêtée au 1er octobre 2025 (comprise entre le 1er trimestre 2024 et le 4ème trimestre 2025 inclus) assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil ; Condamner solidairement M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] à payer au SDC, [Adresse 5], [Adresse 6], représenté par Me, [R], [T] agissant es-qualité d’administrateur provisoire, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] en tous les frais et dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me GRILLI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Représenté, le SDC, [Adresse 1] a maintenu ses demandes et a déposé son dossier.
M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les demandes principales
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Selon l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le SDC, [Adresse 1], verse aux débats :
– le relevé de compte des sommes ;
– les appels de provisions ;
– les procès-verbaux des assemblées générales ;
– Ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire en date du 2 juillet 2013.
Le SDC, [Adresse 1] justifie ainsi que M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] n’ont pas réglé dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues, pour un montant total de 8 946.81 euros.
En conséquence, M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] seront condamnés solidairement à verser au SDC, [Adresse 1] la somme de 8 946.81 euros, et ce, au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre de l’année 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal pour le montant de 2 120.02 euros à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2024.
Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur les autres mesures
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] sont la partie perdante du litige.
En conséquence, M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer au SDC RESIDENCE ESPACE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons solidairement M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] à verser au SDC RESIDENCE, [Etablissement 1], la somme de 8 946.81 euros, et ce, au titre des charges dues à la date du 4e trimestre de l’année 2025, majorée des intérêts au taux légal pour le montant de 2 120.02 euros à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons solidairement M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] à verser au SDC RESIDENCE, [Etablissement 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [V], [Q] et Mme, [B], [Y] aux dépens qu’ils pourront être recouvrés par Me GRILLI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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