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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 déc. 2024, n° 23/10163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV7V
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FINAPAR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°423797729, pris en la personne de son Président.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte notarié reçu le 28 mai 2018, la SAS Finapar a vendu en l’état futur d’achèvement à [S] [R] et [M] [X], un appartement (lot H53) dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 6], la livraison étant prévue au plus tard le 31 décembre 2019.
La livraison est intervenue le 15 octobre 2020.
[S] [R] et [M] [X] ont, au regard du retard dans la livraison, sollicité le paiement par la SAS Finapar de la somme de 18.336,92 €, aucune indemnisation n’est intervenue.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, [S] [R] et [M] [X] ont fait assigner la SAS Finapar devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, [S] [R] et [M] [X] demandent au tribunal au visa des articles 1217 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que la société Finapar n’a pas respecté le contrat les liant,
— condamner, en conséquence, la société Finapar à réparer le préjudice qu’ils subissent,
— condamner, en conséquence, la société Finapar à leur verser, les sommes suivantes :
— déménagement pour stockage des biens mobiliers : 4.374 €
— stockage des articles sanitaires : 370 €
— décalage planning, stockage des meubles et électroménager de cuisine : 1.524 €
— frais d’architecte : 2.880 €
— frais d’avocat : 800 €
— frais d’huissier : 1.632,27 €
— location d’un parking pour un véhicule : 698,40 €
— intérêts prêt Immobilier : 2.485,28 €
— intérêts prêt travaux : 925,63 €
— frais partiels de relogement d’urgence : 2.647,34 €
— frais de travaux : 3.000 €,
— condamner la société Finapar à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Finapar aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la SAS Finapar demande au tribunal, au visa des articles 1218 et 1231-1 du code civil, des articles 1601-1 et suivants du code civil, des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter [S] [R] et [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner [S] [R] et [M] [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de [S] [R] et [M] [X], tendant à voir le tribunal « dire et juger que la société Finapar n’a pas respecté le contrat », ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la responsabilité de la SAS Finapar quant au retard de livraison
[S] [R] et [M] [X] font valoir que le bien n’a été livré que le 15 octobre 2020, sans que les causes de suspension du délai n’aient été mises en avant par le maître d’ouvrage pour justifier du retard, qu’ils ont été informés d’un premier retard le 24 juin 2019 (31 jours de délai d’intempéries), que le 19 décembre 2019, la société Finapar a précisé que la livraison interviendrait courant avril 2020, sans évocation de nouvelles intempéries, qu’après un premier état des lieux le 16 juin 2020, ils ont par courrier du 30 juin 2020 appris que la remise des clés se ferait le 11 septembre 2020, que le 24 septembre 2020, ils n’ont pu prendre possession du bien immobilier et que le lot a été réceptionné finalement le 15 octobre 2020. Ils soulignent que contrairement au contrat de vente le délai de livraison n’a pas été respecté et que la société Finapar est seule responsable de cette situation. Ils précisent que les informations liées aux intempéries ne leur ont pas été communiquées, l’attestation du maître d’œuvre étant mensongère, que les difficultés liées au contexte sanitaire de l’épidémie de covid-19 ne s’appliquent pas et que la société Finapar ne justifie pas des défaillances de la société Hydro et de la société Activ’Façade, sous-traitante de la société Nord France Construction.
La SAS Finapar soutient que l’obligation de délivrance subit par le jeu de clauses contractuelles de suspension de délai, des aménagements inhérents aux particularités de la vente en l’état futur d’achèvement, pour tenir compte des aléas liés à l’intervention des entreprises, des jours de grèves et d’intempéries, majorant d’autant le délai de livraison. Elle précise que le chantier a pris du retard à raison des intempéries pour un total de 78 jours, que l’exécution des travaux a également été impactée par l’épidémie du covid-19 et par le confinement généralisé qui relèvent de la force majeure justifiant l’allongement du délai de livraison et qu’elle a connu la défaillance de l’entreprise en charge de la fourniture des menuiseries extérieures et celle de l’entreprise Activ’Façade, sous-traitante de la société Nord France constructions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive.
Il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente mentionne une date de livraison au 31 décembre 2019 au plus tard.
L’acte stipule en outre « Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 261-11 c) du code de la construction et de l’habitation les parties déclarent que les BIENS devront être achevés, au sens de l’article R 261-1 du Code de construction et de l’habitation pour être livrées AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une manière générale d’une cause de suspension du délai de livraison autre cause suspensive de suspension des délais, ainsi qu’il est précisé ci-après en seconde partie de l’acte. ».
L’acte ajoute « 3.- Délai d’achèvement- Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans le délai ci-dessus visé en première partie du présent acte au paragraphe » Propriété-Jouissance soit pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Ce délai serait différé en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime.
Pour l’application de cette dernière disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment :
a) les journées d’intempéries au sens de l’article L. 731-2 du code du travail pendant lesquelles le travail aura été arrêté et qui auront fait l’objet d’une déclaration visée par le Maître d’œuvre et dont une copie sera remise à l’acquéreur ; (…)
c) le retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maitre d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ;
d)le retard entrainé par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ;
e) les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, de limiter ou d’arrêter les travaux y compris pour découvertes ou prescriptions archéologiques (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur ou à ses entreprises et maître d’œuvre travaillant sur le chantier) ; (…)
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai, l’époque prévue pour l’achèvement des biens immobiliers serait différée d’un temps égal à celui pour lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, en ce compris les travaux modificatifs.
Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le Maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, accompagné des pièces justificatives. ".
Cela étant précisé, pour justifier du report de la date de livraison, la SAS Finapar invoque 78 jours d’intempéries. Elle produit conformément au contrat une attestation du maître d’œuvre d’exécution « Redcat Architecture » en date du 7 janvier 2022 comptabilisant 78 journées d’intempéries lors de la construction et une compilation des relevés de la station météorologique de [Localité 6] sur la période en cause du 1er décembre au 31 mars 2018, du 1er août au 31 août 2018, du 1er au 31 octobre 2018, du 1er au 31 janvier 2019, du 1er au 31 mars 2019, du 1er juin au 31 juillet 2019, du 1er au 30 septembre 2019, du 1er au 30 novembre 2019 et du 1er février au 29 février 2019. Il sera précisé que le Maître d’œuvre dans son attestation ne reprend pas toutes les journées d’intempéries visées par les relevés tenant compte ainsi des journées dites chômées.
La SAS Finapar invoque également 104 jours liés à l’impact des mesures gouvernementales décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid 19. Force est de constater qu’il s’agit d’injonctions administratives de suspendre les travaux et difficultés d’approvisionnement subséquentes, à compter du 12 mars 2020. La société produit une attestation du maître d’œuvre d’exécution conforme au contrat qui définit une période de référence comprise entre le 12 mars et 23 juin 2020 soit 104 jours.
Elle invoque ensuite 56 jours liés à la défaillance de l’entreprise Activ’Façade, sous-traitante de la société Nord France Constructions en charge des travaux de façades reconstituées, pour laquelle la société Nord France Constructions a dû résilier le contrat, ainsi que la défaillance de l’entreprise en charge de la fourniture des menuiseries extérieures qui a été victime d’une cyberattaque avec un arrêt des fabrications durant 8 semaines. La SAS Finapar produit une attestation du maître d’œuvre conforme au contrat retenant 56 jours ainsi qu’un échange de mail concernant la cyberattaque dont la société Hydro a été victime et le courrier adressé par la société Nord France Constructions à la société Activ’façade résiliant le contrat, les travaux n’ayant toujours pas été lancés.
Au total, la SAS Finapar justifie de 238 jours de report légitime de la date de livraison, sur les 289 jours séparant le 31 décembre 2019, date de livraison mentionnée au contrat de VEFA, et le 15 octobre 2020, date de la livraison effective.
La SAS Finapar expose ainsi sa responsabilité contractuelle pour le surplus du retard de livraison non justifié, à hauteur de 51 jours. La livraison aurait dû intervenir au plus tard le 25 août 2020.
Sur les préjudices de [S] [R] et [M] [X]
[S] [R] et [M] [X] soutiennent que leur situation s’est révélée extrêmement problématique et dommageable à la fois psychologiquement que financièrement compte tenu du retard de livraison, puisqu’ils ont procédé à la vente de leur bien immobilier, résidence principale, qu’ils ont dû quitter le 29 mai 2020.
La SAS Finapar fait valoir que nonobstant la date de livraison contractuellement prévue, elle a informé les demandeurs du retard pris et ne leur a précisé aucune date de livraison certaine. Elle ajoute que [S] [R] et [M] [X] ne justifient pas du lien de causalité entre leur préjudice et la livraison de leur appartement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il convient d’apprécier, poste par poste, les éléments de preuve invoqués par les demandeurs, étant précisé qu’il leur appartient de démontrer leur préjudice et le lien de causalité existant entre le retard de livraison et leur préjudice.
Sur les frais de déménagement pour stockage des biens mobiliers
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 4.374 € à ce titre. Ils ne développent nullement leur demande dans leurs écritures. Ils produisent la facture de leur déménagement outre les factures du garde meuble à compter du 1er juin 2020.
Les demandeurs produisent la facture du déménagement de leurs meubles le 29 mai 2020, dans un garde-meuble outre les factures afférentes au garde-meubles pour les périodes suivantes. A compter du 26 août 2020, ils auraient dû avoir réceptionné leur appartement. Il convient de constater que le déménagement qui est intervenu le 29 mai 2020, était nécessaire compte tenu du retard de livraison au 26 août 2020. Ce préjudice est en lien avec le retard de la livraison de l’appartement. Il convient donc de retenir la facture de ce déménagement à hauteur de la somme de 2.610 €. Il convient également de retenir le montant des loyers du garde-meuble pour la période du 26 août au 15 octobre 2020, soit la somme de 319,30 € pour cette période.
Il y a lieu d’allouer la somme de 2.929,30 € à [S] [R] et [M] [X] au titre des frais de déménagement pour le stockage des biens mobiliers.
Sur les frais de stockage d’articles sanitaires
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 370 € à ce titre. Ils ne développent nullement leur demande dans leurs écritures. Ils produisent une facture de chargement de 240 € au titre de " 2 palettes 80X120X170 de produits sanitaires le 1er août 2020 et une facture de 156 € au titre la livraison de ces palettes le 22 octobre 2020.
Force est de constater que les demandeurs ne justifient nullement du lien de causalité entre ces dépenses au titre du stockage de palettes de produits sanitaires et le retard de livraison de l’appartement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le décalage planning, stockage des meubles et électroménager de cuisine
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 1.524 €. Ils ne développent nullement leur demande dans leurs écritures. Ils produisent une facture portant sur des « frais de 2ème livraison suite annulation en juin » et « frais de stockage suite retard de réception de l’appartement facturation à la semaine ».
Pour autant ils ne justifient nullement du contrat signé avec le cuisiniste et de la date à laquelle le contrat devait être exécuté, ni même des frais qui pouvaient leur être demandés. Ils ne justifient pas du lien de causalité entre cette dépense et le retard de livraison de l’appartement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’architecte
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 2.880 €. Ils ne développent nullement leur demande dans leurs écritures. Ils produisent une facture délivrée par un cabinet d’architectes pour une mission d’assistance à la réception d’un logement en date du 12 novembre 2020.
Au demeurant ils ne justifient nullement du lien de causalité entre cette dépense liée à la réception de l’appartement et le retard de livraison de l’appartement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocat
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 900 €. Ils ne développent nullement leur demande dans leurs écritures. Ils produisent une demande de provision ainsi que les frais et honoraires forfaitaires pour l’ouverture d’un dossier auprès de leur conseil actuel.
Force est de constater que les frais d’avocat ont vocation à être indemnisés au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera à ce stade, rejetée.
Sur les frais d’huissier
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 1.632,27 €. Ils ne développent pas leur demande dans leurs écritures.
Au demeurant, ils ne justifient nullement du lien de causalité entre les frais liés aux différents procès-verbaux de constat d’huissier en date des 11 septembre 2020, 24 septembre 2020 et 15 octobre 2020 et le retard de livraison de l’appartement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la location d’un parking
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 698,40 €. Ils ne développent pas leur demande dans leurs écritures.
Ils ne justifient nullement du lien de causalité entre les frais liés au stationnement d’un véhicule de mai à septembre 2020 et le retard de livraison de l’appartement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts du prêt immobilier et du prêt travaux
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 2.485,28 € au titre des intérêts du prêt immobilier et la somme de 925,63 € au titre des intérêts du prêt travaux. Ils ne développent pas leurs demandes dans leurs écritures, mais produisent le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier pour l’achat d’un « appartement neuf habitation principale » pour un montant total de 220.648 € au nom des demandeurs et le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier pour " amélioration + Réparation " pour un montant total de 100.000 € au nom des demandeurs.
Force est de constater que les tableaux versés aux débats, ne sont corroborés par aucun autre élément, permettant d’établir les sommes réclamées à ce titre. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les frais partiels de relogement d’urgence
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 2.647,34 € au titre des frais de relogement d’urgence. Ils ne développent pas leurs demandes dans leurs écritures, pour autant ils produisent des factures de séjour dans un studio du 4 octobre au 11 novembre 2020.
Il convient de constater que ces factures ne sont recevables que du 4 au 15 octobre 2020, date de la livraison, le surplus ne peut être imputé à un préjudice en lien avec le retard de livraison.
Il convient donc d’allouer la somme de 840,80 € aux demandeurs.
Sur les frais de travaux
[S] [R] et [M] [X] sollicitent la somme de 3.000 € au titre des frais de travaux liés au contrat de vente qui prévoyait que deux places de parking en sous-sol devaient être raccordées au réseau électrique afin de pouvoir procéder au chargement d’un véhicule hybride. Ils soutiennent que ces travaux ont été laissés inachevés à la demande du maître de l’ouvrage au cours du chantier de construction. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice financier puisqu’ils ont dû reprendre et terminer les travaux de raccordement.
Les demandeurs fondent leur demande dans la présente instance sur les préjudices qu’ils subissent du fait du retard de la livraison de leur appartement. Ils ne justifient nullement d’un lien de causalité entre l’absence de prises électriques pour recharger les véhicules hybrides et le retard de livraison de leur appartement.
Il convient donc de rejeter leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS Finapar qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. [S] [R] et [M] [X] ont exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La SAS Finapar sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».
En l’espèce, la SAS Finapar sollicite que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande. De surcroît, l’ancienneté de l’affaire justifie le rejet de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS Finapar à payer la somme de 2.929,30 € à [S] [R] et [M] [X] au titre des frais de déménagement pour stockage des biens mobiliers ;
CONDAMNE la SAS Finapar à payer la somme de 840,80 € à [S] [R] et [M] [X] au titre des frais de partiels de relogement d’urgence ;
DEBOUTE [S] [R] et [M] [X] du surplus de leurs demandes au titre de la réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE la SAS Finapar aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Finapar à payer la somme de 2.000 € à [S] [R] et [M] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Finapar de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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