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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/03111 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UPS
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. MARECHAL FAYOLLE SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, UNICIL, SA d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N] [P] [B]
né le 31 Août 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [M] [J] épouse [B]
née le 10 Octobre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2], a fait citer Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
-2 411,85 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-410,52 € au titre des charges à échoir ;
-384 € au titre des frais engagés ;
-3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 20 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B] restent devoir 2 411,85 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er avril 2025 et 410,52 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de 384 € ; que toutefois, seuls les frais de mise en demeure conforme à la tarification du contrat de syndic seront retenus, soit la somme de
24 € ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés à s’acquitter solidairement des sommes susvisées;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B] supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 2 411,85 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er avril 2025, 410,52 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 et 24 € au titre des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons solidairement Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [L] [N] [P] [B] et Madame [M] [J] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24/11/2025
À Maître Anne Cécile NAUDIN
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