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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GQ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.S. LA RUSTIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
La SAS LA RUSTINE exploite un établissement de type bar d’ambiance ayant son siège social [Adresse 2] dans lequel sont diffusés des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Le 16 juin 2023, la SAS LA RUSTINE a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, renouvelable par reconduction annuelle.
Aux termes de ce contrat, la SAS LA RUSTINE s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable, s’appliquant aux auditions musicales pouvant être données dans l’établissement à l’aide d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleur.
Cette redevance s’élevait à la somme de 4542,72 €HT au tarif général par an au moment de la signature du contrat (nombre de places assises 40, ouvert du mardi au samedi de 12H à 15H pour l’activité secondaire CHR avec ou sans musique de sonorisation et nombre total d’animations par an de 86, les jeudis et samedis de 20H à 23H pour les animations musicales).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025 reçu par la SAS LA RUSTINE le 4 février 2025, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 soit la somme de 7310,92€, de lui remettre l’état des recettes relatif aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ainsi que la copie de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025 reçu par la SAS LA RUSTINE le 4 février 2025, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 soit la somme de 9130,09€ (ayant soustrait l’abattement de 28% compte tenu de la perte des conditions protocolaires par courrier recommandé du 4 février 2025), de lui remettre l’état des recettes relatif aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ainsi que la copie de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SACEM a fait assigner la SAS LA RUSTINE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
— condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 11165,45€ TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 16 juin 2023, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’après remise de la liasse fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
— ordonner à la SAS LA RUSTINE de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux 2022, 2023 et 2024, exigibles en application de l’article 5.1 des conditions générales du contrat général de représentation du 16 mai 2023 et 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
— ordonner à la SAS LA RUSTINE de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 décembre 2024, exigibles en application de l’article 5.1 des conditions générales du contrat général de représentation du 16 mai 2023 et 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
— condamner à payer à la SACEM la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, la SACEM, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS LA RUSTINE, citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SACEM et la SAS LA RUSTINE ont régularisé un contrat général de représentation le 16 juin 2023 à effet du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, reconduit par période annuelle depuis cette date et dont les redevances et les modalités de son calcul ont été contractuellement fixées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 4 février 2025, la SACEM a régulièrement mis en demeure la SAS LA RUSTINE de s’acquitter du paiement de la somme totale de 9130,09€ au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, calculée sur la base des éléments en sa possession, en l’absence de remise de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée par un comptable agréé par la SAS LA RUSTINE, majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse et la SAS LA RUSTINE ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées.
L’obligation de paiement de la SAS LA RUSTINE à l’égard de la SACEM n’est donc pas sérieusement contestable.
Ainsi, conformément au contrat général de représentation conclu le 16 juin 2023, la SACEM détient à l’encontre de la SAS LA RUSTINE une créance non sérieusement contestable au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 à hauteur de :
1998,80€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; 2598,44€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 3198,07€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; Soit un total de 7795.31 € TTC.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais et conformément à l’article 2.4 du contrat de représentation du 16 juin 2023, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais est due à hauteur de 1531,16 € TTC.
Par ailleurs, faute d’avoir remis les états des recettes et/ou des documents comptables conformément aux articles 2.2.2 et 2.2.3 des règles générales d’autorisation et de tarification, la SAS LA RUSTINE est tenue d’une obligation de payer à la SACEM 10% des redevances dues soit la somme de 779.52€.
Enfin, le même article prévoit une indemnité de 40 € par facture émise demeure impayée. Au regard des 4 factures délivrées, le montant dû à ce titre s’élève à 160€ TTC.
En conséquence, la SAS LA RUSTINE est condamnée à verser à la SACEM, à titre provisionnel, la somme de 11165,45 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. La SAS LA RUSTINE est donc condamnée à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons La SAS LA RUSTINE à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 11165,45 € à valoir sur les redevances et indemnités légales et contractuelles dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;
Condamnons la SAS LA RUSTINE à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la SAS LA RUSTINE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/09/2025
À
— Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
—
—
—
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