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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLCHAFT, S.A. Banque CIC SUD OUEST, SARL LUCAS SERVICES DE A A Z |
Texte intégral
N° RG 24/00941 (RG 24/1402 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3TK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00941 (RG 24/1402 joint) Portalis DBX4-W-B7I-S3TK
NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise BRUYERE
à la SELAS [N] CONSEIL
à Me Vanessa XAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [P] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LUCAS SERVICES DE A A Z, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. Banque CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 19 avril 2024 et du 2 mai 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [K] [L] a fait assigner la SA Ergo Versicherung Aktiengesellchaft, ès qualité d’assureur de M. [P] [V], et M. [P] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6], ainsi que la condamnation de M. [P] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle sollicite en outre le débouté de M. [P] [V] de sa demande de voir ordonner la mainlevée de l’opposition du chèque n°3614295 d’un montant de 16.364 euros émis par elle sur le compte ouvert du CIC Sud Ouest et le débouté de ce dernier de ses plus amples demandes.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [P] [V] et la SARL Lucas Services de A à Z, intervenante volontaire, fait connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite qu’il soit ordonné la mainlevée de l’opposition pratiquée au paiement du chèque n°3614295 d’un montant de 16.364 euros tiré par Mme [K] [L] sur le compte ouvert dans les livres de la banque CIC Sud Ouest et qu’il soit ordonné à la banque CIC Sud Ouest de payer au bénéficiaire la provision correspondante de 16.364 euros. Il demande enfin la condamnation de Mme [K] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA Ergo Versicherung Aktiengesellchaft fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de Madame [L] au paiement des dépens.
M. [P] [V] et la SARL Lucas Services de A à Z ont appelé dans la cause la SA CIC Sud Ouest, suivant exploit du 5 juillet 2024 (procédure RG n°24/01402).
La SA CIC Sud Ouest, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par Mme [W] [Z], clerc de commissaire de justice, en date du 2 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, tels que l’arrachement partiel du parquet, la présence de traces de frottement et d’éraflures circulaires sur la plaque laquée en métal séparant l’espace cuisine de la pièce de vie, la dégradation des battants des menuiseries, la présence d’une trace d’humidité et le décollement de bandes de placo sur la paroi du plafond dans la pièce à vivre, la présence de traces de pinceaux sur la surface des portes dans l’entrée, la présence de traces d’humidité sur certaines lattes de parquet et la présence d’une latte d’une largeur supérieure à celle des autres, laquelle présente un jeu, dans la salle « playmo », la présence de traces de pinceaux sur les portes au niveau de la circulation du rez-de-chaussée, le décollage d’une plinthe et la présence d’un percement dans l’une des parois dans le cabinet d’aisance, l’absence d’encadrement de l’ouverture du cellier, l’écaillement de la peinture de la façade, du garde-corps de la terrasse et du mur de clôture, la présence de fissures au niveau de la main courante de l’escalier extérieur, sur les appuis des menuiseries et sur le soubassement du mur pignon, la présence de nombreuses reprises de mortier visibles, ainsi que l’irrégularité de la finition de l’enduit de la façade arrière. Au regard de ces éléments et compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande de mainlevée
Il entre dans les compétences du juge des référés d’ordonner l’exécution de l’obligation, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. ». L’alinéa in fine de cet article précise en sus que « Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (notamment, le courrier de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne adressé à M. [P] [V] en date du 8 mars 2024) que la demanderesse, Mme [K] [L], a fait opposition au chèque d’un montant de 16.364 euros à l’ordre de Lucas Services émis par elle le 13 décembre 2023. Toutefois, ni ses allégations, ni les éléments qu’elle verse au dossier ne permettent de justifier d’un motif d’opposition visé par le texte. En conséquence, la demande de mainlevée de l’opposition du chèque n°3614295 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de mainlevée, il n’y a lieu de condamner la SA CIC Sud Ouest au paiement de la somme de 16.364 euros à titre de provision à M. [P] [V].
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où M. [P] [V] est intervenu en tant qu’entrepreneur individuel de l’établissement Lucas Services de A à Z, lequel a fermé le 31 décembre 2020, où il apparaît qu’il exerce désormais son activité en tant que gérant de la SARL Lucas Services de A à Z et où il semble que le chèque litigieux a été émis à l’ordre de « Lucas Services » le 13 décembre 2023, soit à la SARL Lucas Services de A à Z, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, bien que l’ensemble des chèques et virements effectués par la demanderesse, Mme [K] [L], et a fortiori le chèque litigieux, soient issus d’un compte ouvert dans les livres de la SA CIC Sud Ouest, laquelle devra en conséquence lever l’opposition du chèque, M. [P] [V] et la SARL Lucas Services de A à Z ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime pour que l’expertise judiciaire relative à l’immeuble de Mme [K] [L] soit commune et opposable à la SA CIC Sud Ouest.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [K] [L], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, et L. 131-35 du code monétaire et financier,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00941 et RG n°24/01402 sous le numéro le plus ancien,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.74.85.96 Mèl : [Courriel 11]
ou à défaut
[O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. 05.64.27.99.30 Fax 05.61.27.97.56
Mob. 06.08.83.08.19 Mél. [Courriel 13]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 6], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A 'issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Mme [K] [L], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Ordonnons la mainlevée de l’opposition pratiquée au paiement du chèque n°3614295 d’un montant de 16.364 euros émis par Mme [K] [L] sur le compte ouvert dans les livres de la banque CIC Sud Ouest à l’ordre de Lucas Services le 13 décembre 2023.
Déboutons M. [P] [V] de sa demande visant à ordonner à la SA CIC Sud Ouest de payer à la SARL Lucas Services de A à Z la provision correspondante de 16.364 euros.
Recevons l’intervention volontaire de la SARL Lucas Services de A à Z.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL Lucas Services de A à Z les opérations d’expertise.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SA CIC Sud Ouest.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, Mme [K] [L], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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