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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05912 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HH5
Minute : 25/275
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 7] [Adresse 4]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Monsieur [N] [M]
Madame [L] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 7] [Adresse 4], demeurant Syndic : SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU – [Adresse 2]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [M], demeurant Chez [C] [X] – [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [W], demeurant Chez [C] [X] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [M] est propriétaires des lots 8, 45 et 225 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [N] [M] et Madame [L] [W] une sommation de payer la somme de 7224,65 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [L] [W] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
7582,88 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 avril 2025, en ce compris les charges provisionnelles pour le 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
39,03 euros, 202,72 euros et 204,08 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
À l’audience du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, se désiste de l’instance initiée à l’encontre de Madame [L] [W], compte tenu de la licitation du 5 février 2020, et maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [M]. Il actualise ses demandes à la somme de 7373,84 euros au titre des charges arrêtées au 11 juin 2025.
Il expose que Monsieur [N] [M] propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience Monsieur [N] [M] reconnait être redevable des sommes réclamées. Il explique des difficultés financières à la suite de la séparation et que l’appartement est loué. Il indique avoir souscrit un prêt pour le remboursement des charges.
Madame [L] [W] régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue a été distribuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires indique que les charges ont été payées et abandonne la demande au titre des charges. Il maintient ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [L] [W] :
Sur le désistement d’instance :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce le demandeur se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [W] à l’audience.
Madame [L] [W], non comparante n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [W].
Sur les dépens:
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige il convient de laisser à la charge de du syndicat des copropriétaires les dépens de l’instance.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [N] [M] :
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 4 décembre 2023, facturée 39,03 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 30 janvier 2025, à hauteur de 204,08 euros, dont il est justifié.
En revanche, il convient de déduire les frais de « constitution de dossier », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 243,11 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [L] [W] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [L] [W] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4] de ses demandes formées par assignation du 20 mai 2025 à l’encontre de Madame [L] [W],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4] à Madame [L] [W], initiée par assignation du 20 mai 2025,
LAISSE les dépens de l’instance initiée à l’encontre de Madame [L] [W] à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4],
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4] la somme de 243,11 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "résidence [Adresse 7]" situé [Adresse 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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