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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2026, n° 26/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2026 à 16h13
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mai 2026 par Mme [B] [V] ;
Vu la requête de [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/05/2026 à 14h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01505;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2026 reçue et enregistrée le 06 Mai 2026 à 14h50 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [B] [V] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [R]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 2] (LETTONIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [H], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [R] été entenduen ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK3 et RG 26/01505, sous le numéro RG unique N° RG 26/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [G] [R] le 12 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 mai 2026 notifiée le 03 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/05/2026, reçue le 04/05/2026, [G] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [G] [R] conteste la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [G] [R] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Le conseil de [G] [R] soutient que la décision deplacement en rétention serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation, de ses garanties de représentation et de son état de vulnérabilité;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [G] [R] en constatant que l’intéressé se maintient en France en situation irrégulière suite à la notification de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été faite le 12/11/2025 et qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence;
[G] [R], qui déclarait en audition en garde à vue “être dans la rue”, n’a pas été en mesure en effet de communiquer une adresse ;
Si [G] [R] a fait état de problèmes de santé, ceux-ci ont été pris en compte par la préfecture dans la décision de placement en rétention qui mentionne les problèmes de santé rapportés par l’intéressé tels qu’il ressortent de l’évaluation de vulnérabilité faite en garde à vue ;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision de la préfecture n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents dont dispose la préfecture au jour où elle prend sa décision;
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [G] [R];
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que le conseil de [G] [R] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation;
En l’espèce et comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture le 03/05/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision, y compris les problèmes de santé rapportés par l’intéressé tels qu’il ressortent de l’évaluation de vulnérabilité faite en garde à vue ;
Si la préfecture fait état d’une menace à l’ordre public, cet élément ne justifie pas à lui aussi le placement en rétention de l’intéressé ;
Dans ces conditions, la préfecure a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider du placement en rétention de [G] [R] qui, bien que ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, ne dispose pas de garantie de réprésentation suffisantes pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement aujourd’hui définitive dont il fait l’objet ;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté;
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Le conseil de [G] [R] soutient que la placement en rétention de [G] [R] porterait atteinte à sa vie privée et familiale;
Mais force est de constater que les déclarations de l’intéressé en garde à vue quant à sa compagne et son enfant sont assez peu claires et semble-t-il en contradiction avec les affirmations de sa requête;
En toute hypothèse, il n’est pas démontré par l’intéressé et son conseil que la préfecture lorsqu’elle a pris la décision de placement en rétention de [G] [R] avait connaissance d’une possible atteinte à sa vie privée et familiale, atteinte qui n’est d’ailleurs pas démontrée à l’audience ce jour;
En conséquence, le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 14h50, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
A l’audience, l’intéressé déclare qu’il est en France depuis 2022, qu’il a une compagne et un enfant avec sa compagne, laquelle serait selon son conseil ressortissante française; l’intéressé ajoute qu’il est malade et que s’il ne connait pas son adresse et le nom des rues en français, il habite à côté de là où il a été interpellé;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités lettones le 03/05/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Lettonie;
Si à ce jour, il n’est pas justifié que les éléments pouvant permettre l’identification de l’intéressé (empreintes et photographie notamment) aient été adressés à la Lettonie, la prolongation de la rétention de l’étranger est justifiée à ce stade de sa rétention par les diligences d’ores et déjà réalisées par l’administration qui devront donc être complétées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK3 et 26/01505, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FK3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
.
LE GREFFIER LE JUGE
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