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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT
N° de MINUTE : 25/02052
DEMANDEUR
Société [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [L], salarié de la société de travail temporaire [5] et mis à disposition de la société [6], en qualité d’agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022.
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé le 14 décembre 2022, constate la lésion suivante « cheville droite : entorse du ligament latéral externe ».
Par lettre du 2 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2022 déclaré par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] au titre de ce sinistre a bénéficié d’arrêts de travail du 25 novembre 2022 au 14 janvier 2025.
Par lettre du 31 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Loire afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L].
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 27 juin 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] en raison de son accident du travail du 25 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [I] en lui confiant la mission notamment de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [L] au titre de l’accident du 25 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2025. Ce rapport a été notifié aux parties par courrier du 11 août 2025 et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [L] au titre de son accident du travail du 25 novembre 2022 au-delà du 15 juillet 2024.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Par un courrier du 27 août 2025, la CPAM de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution et a formulé une demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale; “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Par un courrier du 27 août 2025, la CPAM de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution et a formulé une demande de renvoi.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer dès lors que l’accident du travail est survenu le 25 novembre 2022 et qu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’un arrêt de travail a été prescrit en lien avec cet accident dès le 26 novembre 2022.
Aux termes de son rapport, le Docteur [I] conclut que :
« 3. La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 25/11/2022 est une entorse de la cheville droite selon la déclaration d’accident du travail et selon le certificat médical initial du 25/11/2022.
4. Les éléments cliniques initiaux : Port d’une attelle, glaçage de l’articulation, antalgique sont en faveur d’une lésion ligamentaire qui nécessitera une intervention chirurgicale le 15/03/2024 en raison de l’échec de tout traitement médical (injection de PRP). Il s’agit d’une ligamentoplastie de la cheville droite. Les arrêts de travail et les soins imputables à l’entorse de la cheville droite s’étendent à trois mois de l’intervention chirurgicale soit jusqu’au 15/07/2024.
5. Au-delà du 15/07/2024, nous n’avons pas connaissance d’autre affection interférente pouvant justifier l’arrêt de travail et les soins. »
Ce faisant l’expert ne met pas en évidence une cause totalement étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail à M. [O] [L] au-delà du 15 juillet 2024.
Si l’expert relève des antécédents de fracture de la cheville droite trois ans auparavant qui ont nécessité une ostéosynthèse par vissage de plaque, elle précise qu’en l’espèce, il y a eu « aggravation de la fragilité de la cheville droite ». Il ne s’agit donc pas d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte mais d’une aggravation de cet état antérieur.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité à l’égard de la société par actions simplifiée [5] des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [L] au titre de son accident du travail du 25 novembre 2022 au-delà du 15 juillet 2024 ;
Condamne la société par actions simplifiée aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffiere Le président
C. AMICE C. BRIEND
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