Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 févr. 2026, n° 24/37943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/37943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56C3
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro N75056-2024-004738 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, Avocat, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
domicilié : chez Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Géraldine KARL, Avocat, #G0688
et pour avocat plaidant Me Christine TERRIAT, Avocat au barreau du Val d’Oise
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
ET
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Inde)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 mai 2023;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant, en période scolaire, un dimanche sur deux les semaines impaires, de 11 heures à 17 heures,
DIT que le père devra confirmer l’exercice de son droit 48 h avant chaque période, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé et que dans le cas où il aurait confirmé sa présente, à défaut d’avoir exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé,
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [B] [Z] à Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 125 € (CENT-VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 250 € (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les parents partageront par moitié la prise en charge des frais scolaires, voyages éducatifs, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle à compter de l’introduction de l’instance, à la condition d’avoir été décidés d’un commun d’accord et sur justificatifs,
CONDAMNE Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 1], le 17 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Mutualité sociale
- Peinture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Lot
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Registre ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Communauté urbaine ·
- Siège ·
- Action ·
- République ·
- Métropole ·
- Formule exécutoire
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Dalle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Exception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Personnes
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Information ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Intérêts conventionnels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Plateforme ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Pouvoir ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Montant ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.