Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01246 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3A7
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [E] [W], [P] [W]
MINUTE N° : 25/00509
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 25 Août 1962
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [W]
née le 02 Mars 1961
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 31 mai 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 381,55 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail en date du 30 mai 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] un garage référencé 7660.6002 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 341,27 €, charges en sus.
Par acte du 4 décembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 7 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7947,53 € pour l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 10 155,76 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes. Il précise que de nombreux plans d’apurement n’ont pas été respectés et qu’il s’agit de la troisième instance.
Assignés chacun à étude, Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] n’ont pas comparu.
Ils ont néanmoins adressé un courrier reçu au tribunal le 19 novembre 2025 indiquant qu’ils ne pouvaient se déplacer à l’audience. Ils relatent que Monsieur [E] [W] a été mis en retraite anticipée pour inaptitude au travail, qu’ils proposent de régler mensuellement 1350 € au total pour le loyer et l’apurement de la dette, et qu’ils envisagent de quitter le logement au printemps.
Le pôle médico-social de [Localité 5] informe ne pas être en mesure de communiquer le diagnostic social et financier dès lors que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé le 13 août 2025.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 4 décembre 2024 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 février 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il résulte du dernier décompte produit que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience ;
Qu’en outre, les règlements sont irréguliers depuis plusieurs années de sorte que la dette a significativement augmenté depuis 2022 ;
Qu’en tout état de cause, compte tenu de l’ampleur de la dette et de l’absence d’éléments produits sur la situation des défendeurs, ces derniers n’apparaissent en situation de régler leur dette locative ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas remplies, si bien que les défendeurs seront déboutés de leur demande formée à ce titre par courrier ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 883,15 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W], solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 9997,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2025, échéance de d’octobre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1ernovembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 30 et 31 mai 2017 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 4 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] de leur demande de délais de paiement ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 9997,10 € (NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 883,15 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [P] [W] aux dépens, en ce compris le coût de le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personne concernée ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Retraite complémentaire ·
- Solidarité ·
- Coefficient ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Condition ·
- Exonérations ·
- Liquidation ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- État de santé, ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Propos ·
- Liberté individuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Procédure
- Syrie ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Facture ·
- Citation ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.