Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 24/00939
N° RG 24/01271 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO4M
Mme [W] [R]
C/
M. [L] [C]
Mme [H] [C]
Mme [V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno MOTILA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [C], Madame [H] [C],Madame [V] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, Madame [W] [R] a donné à bail à Monsieur [L] [C] un appartement situé [Adresse 8] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 720 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte du 29 octobre 2020, Madame [H] [C] et Madame [V] [G] se sont portées caution des engagements de Monsieur [L] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Madame [W] [R] a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.250 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [H] [C] et Madame [V] [G], respectivement les 08 et 09 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Madame [W] [R] a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date des 05 février 2024 et 09 février 2024, Madame [W] [R] a fait assigner respectivement Madame [H] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, sans délai et avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8.671,05 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros, à compter du 13 février 2023 ou à tout le moins à compter du 16 décembre 2023, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, avec revalorisation selon l’indice INSEE du coût de la construction,la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût des commandements en date des 12 décembre 2022 et 15 novembre 2023, et celui de l’assignation délivré aux locataires,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 03 avril 2024, Madame [W] [R], représentée, maintient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 8.671,05 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, et se réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [R] soutient, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [C] n’a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement, et n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 12 décembre 2022. À titre subsidiaire, elle souligne que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 05 juin 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 octobre 2024, afin de permettre à Madame [V] [G] d’apporter ses éléments de défense, et que la demanderesse fournisse un décompte clair de la dette locative, et une copie lisible du commandement de payer du 12 décembre 2022.
A l’audience du 16 octobre 2024 Madame [W] [R] indique se désister de sa demande d’expulsion, en raison du départ du locataire au mois de mars 2024, et maintenir ses demandes de condamnation en paiement. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justificatifs sur la solvabilité des défendeurs.
Madame [H] [C], régulièrement représentée par Madame [V] [G], en vertu d’un pouvoir en date du 13 octobre 2024, et cette dernière comparante à l’audience, s’accordent sur le principe de la dette, mais en contestent le montant. Elles précisent que la somme de 2.220 euros a été versée par la Caisse d’allocations familiales au titre des aides personnalisées au logement pour la période de juin 2023 à janvier 2024. Elle ajoute que la somme de 3.404,34 euros a également déjà été versée à un commissaire de justice pour apurer la dette. Elle confirme le départ de Monsieur [L] [C] du logement au mois de mars 2024. Elle indique percevoir des revenus mensuels d’environs 4.000 euros, supporter des remboursements de crédits, et avoir un enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 04 novembre 2024, Madame [V] [G] produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour la période de janvier à mars 2023 et de octobre à avril 2024, ainsi qu’un justificatif de versements auprès d’un commissaire de justice pour les mois d’avril, mai et juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 octobre 2020, du commandement de payer délivré le 12 décembre 2022, du décompte de la créance actualisée au 29 janvier 2024, des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales, et des justificatifs de versements de la caution, que Madame [W] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] à payer à Madame [W] [R] la somme de 6.557 euros (soit la somme de 12.000 euros de loyers dus pour la période d’avril à juillet 2022, et de février à janvier 2024, diminuée de la somme de 1.950 euros versée par la caution, de la somme de 3.243 euros versée au titre de l’aide personnalisée au logement, et de la somme de 250 euros versée au titre du dépôt de garantie), au titre de la dette locative due au 29 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [W] [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [V] [G] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] succombant en la cause, il convient de les condamner, in solidum, aux dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer des 12 décembre 2022 et 15 novembre 2023.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] à payer à Madame [W] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] à payer à Madame [W] [R] la somme de 6.557 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 29 janvier 2024 ;
AUTORISE Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] à payer à Madame [W] [R], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C], Madame [H] [C] et Madame [V] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer des 12 décembre 2022 et 15 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Solidarité ·
- Coefficient ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Condition ·
- Exonérations ·
- Liquidation ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- État de santé, ·
- Part
- Algérie ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Propos ·
- Liberté individuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
- Référé expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personne concernée ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Facture ·
- Citation ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Mise en demeure
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.