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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 19/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01680 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04143 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WOKF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13] ([7])
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 22 Février 1966 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [K]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 04 juin 2019, [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 03 mai 2019, pour le paiement de la somme de 1 789 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d’août à décembre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 06 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocate, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :
— dire et juger l’opposition irrecevable pour cause de forclusion ;
— dire et juger qu’elle est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 03 mai 2019 ;
— valider la contrainte émise le 19 avril 2019 pour un montant ramené à 1 014 € dont 86 € de majorations de retard pour la période des mois d’août à décembre 2018 ;
— condamner [W] [G] au paiement de cette somme ;
— condamner [W] [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification ;
— rejeter la demande de jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ;
— condamner [W] [G] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [W] [G] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ;
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses contestations des 4 contraintes déférées ;
— constater que les sommes ne sont plus dues en raison de la cessation de son activité professionnelle au 30/09/2015 ;
— constater que la somme appelée au titre de mai 2015 a d’ores et déjà été réglée entre les mains de l’huissier ;
— au besoin, surseoir à statuer dans l’attente de l’acceptation du dossier de dissolution ou de mise en sommeil de la SARL [11] [M] par le guichet unique des entreprises ;
— en tout état de cause, constater qu’il relève du régime général obligatoire des salariés, exclusives de toute autre cotisation,
— reconventionnellement, condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
****
En l’espèce, [W] [G] sollicite la jonction de quatre dossiers à laquelle l’URSSAF [10] s’oppose.
Il n’est pas contesté que chaque dossier est afférent à une contrainte différente.
Par conséquent, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les différentes instances.
La demande de jonction sera corrélativement rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 mai 2019.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 04 juin 2019, soit après le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [W] [G] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [W] [G], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes formées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elles seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE [W] [G] de sa demande tendant à voir ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ;
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par [W] [G] à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [10] le 03 mai 2019 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d’août à décembre 2018 ;
CONDAMNE [W] [G] à rembourser à l’URSSAF [10] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE [W] [G] et l’URSSAF [10] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [W] [G] ;
RAPPELLE en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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