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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 juil. 2025, n° 24/13194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/264 du 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/13194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UEB
AFFAIRE : M. [B] [M]( Me Talissa FERRER BARBIERI)
C/ Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 120
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 324
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2018, Monsieur [B] [M] saisissait le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Le 21 avril 2021, les parties étaient convoquées à une audience de mise en état.
Les débats étaient clôturés par ordonnance du 12 janvier 2022.
Le 26 janvier 2022, l’ordonnance de clôture était révoquée à la demande de Monsieur [B] [M].
L’audience de plaidoiries était alors fixée au 25 mai 2022.
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille rendait sa décision le 6 juillet 2022.
Critiquant la durée de la procédure engagée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille jugée déraisonnable, Monsieur [M] a assigné devant le tribunal de céans l’Agent Judiciaire de l’Etat suivant exploit en date du 27 novembre 2024, afin de voir engagée la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L.141-1 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire. Il sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 000€ au titre du préjudice moral subi ;
— 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’entre la saisine de la juridiction prud’hommale et le jugement rendu il s’est écoulé plus de 4 ans ; que ce retard n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par le comportement des parties ni par la nature de l’affaire ; qu’il a toujours été diligent et respectueux des délais fixés ; que le retard est dû à l’encombrement des services judiciaires imputables à un manque de moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 février 2025, l’Agent Judiciaire de l’État demande au tribunal :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes, la responsabilité de l’Etat n’étant pas susceptible d’être engagée ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat était retenue,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [M] ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le requérant se contente d’indiquer que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a duré 4 ans et 14 jours (saisine du pôle social le 23 juin 2018, audience le 25 mai 2022, jugement le 6 juillet 2022) ; qu’alors que les débats étaient clôturés par ordonnance du 12 janvier 2022 et l’affaire fixée à une première audience de plaidoiries en date du 26 juin 2022, l’ordonnance de clôture était révoquée le 26 janvier 2022 en raison du manque de diligences des parties ; qu’un délai de maximum 4 mois a pu s’écouler entre les dernières écritures et l’audience de plaidoiries du 25 mai 2022.
Il considère que la responsabilité de l’état pourrait être engagée, pour un maximum de 21 mois déraisonnables, sur la période écoulée entre le 23 juin 2018 et le 21 avril 2021, en tenant compte des vacations judiciaires et de la période d’urgence sanitaire, à la condition que le requérant produise des pièces de la procédure justifiant que la durée de celle-ci est liée à l’inaction de la juridiction ; qu’entre le 25 mai 2022, date à laquelle se tenait l’audience de plaidoirie et le 6 juillet 2022, date à laquelle le tribunal rendait sa décision, seul un délai d'1 mois s’est écoulé ce qui n’est manifestement pas déraisonnable.
Il considère que la somme réclamée en indemnisation du préjudice moral est excessive et qu’il y a lieu de la réduire à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La clôture a été ordonnée le 10 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
MOTIFS :
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Selon l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain subi par lui et d’un lien de causalité.
Ainsi, la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué.
Le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
De ce fait, la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice.
Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Le délai critiqué ne peut être analysé en sa globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Indépendamment du stade procédural, il est également de jurisprudence constante que le comportement des parties est un facteur à prendre en considération afin d’apprécier l’existence d’un déni de justice imputable à l’État.
En l’espèce, si la responsabilité de l’état serait susceptible d’être engagée sur une période de 3 ans et 5 mois environ, soit sur la période écoulée entre le 23 juin 2018 et l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2022, il y a toutefois lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires et la période durant laquelle la crise sanitaire provoquée par le Covid 19 a paralysé puis retardé l’activité judiciaire.
En outre, les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause n’ont pas été portés à la connaissance du Tribunal, aucune pièce de la procédure prud’hommale de nature à justifier que la durée de celle-ci est liée à l’inaction de la juridiction n’ayant été communiquée par le demandeur à qui incombe la charge de la preuve, celui-ci se contentant de communiquer les pièces d’une procédure distincte concernant Mme [S] [Z].
Enfin, force est de constater que sur la période du 25 mai 2022, date à laquelle se tenait l’audience de plaidoirie au 6 juillet 2022, date à laquelle le tribunal rendait sa décision, seul un délai d'1 mois s’est écoulé ce qui n’est manifestement pas déraisonnable, étant rappelé que Monsieur [B] [M] avait sollicité au préalable le rabat de l’ordonnance de clôture le 26 janvier 2022.
En conséquence, Monsieur [B] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens de la procédure seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la procédure à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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