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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, S.A.R.L. APMP IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 2]
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5T
DEMANDERESSES
S.A.R.L. APMP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
en présence de [I] [K], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Jugement prononcé le 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. APMP IMMO a donné à bail, par l’intermédiaire de la société FONCIA Vallée du Rhône, à M. [Y] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 30 octobre 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, S.A.R.L. APMP IMMO et la société FONCIA Vallée du Rhône, ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 11 mars 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [Y] [G] au paiement :
* de la somme de 2657,37 euros arrêtée au 3 février 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 681,36 euros au titre des honoraires d’agence de mise en location et d’état des lieux mis à sa charge et frais de rejet,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement,
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 7 avril 2025.
À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, S.A.R.L. APMP IMMO et la société FONCIA Vallée du Rhône ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5888,11 euros au 9 mai 2025, hors frais de procédure s’élevant à 350,11 euros.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.A.R.L. APMP IMMO et la société FONCIA Vallée du Rhône justifient avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 30 octobre 2024 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 1639,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er février 2025.
M. [Y] [G] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il résulte du décompte produit par les demanderesses que M. [Y] [G] reste devoir à la S.A.R.L. APMP IMMO, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5888,11 euros au 9 mai 2025 (loyer de mai inclus).
M. [Y] [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [Y] [G] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5888,11 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.A.R.L. APMP IMMO.
Par ailleurs, il résulte également de ce décompte que M. [Y] [G] reste redevable de la somme de 681,36 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des honoraires dus pour la mise en location, l’établissement de l’état d’entrée dans les lieux et les frais de rejet.
Les frais réclamés au titre des frais de rejet de prélèvement ne peuvent pas être réclamés au locataire, de tel frais n’étant pas prévus par le contrat.
En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à payer la somme de 603,36 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [G], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [G] à payer à S.A.R.L. APMP IMMO la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er février 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [Y] [G] de libérer le logement situé [Adresse 3] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, S.A.R.L. APMP IMMO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamne M. [Y] [G] à payer à S.A.R.L. APMP IMMO la somme de 5888,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 mai 2025 (loyer de mai inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 1639,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [Y] [G] à verser à S.A.R.L. APMP IMMO une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [Y] [G] à verser à la société FONCIA Vallée du Rhône la somme de 603,36 euros au titre des honoraires de mise en location et d’état des lieux,
— Condamne M. [Y] [G] à verser à S.A.R.L. APMP IMMO la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [G] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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