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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 21/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/05165 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01947 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBFM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 25 Mai 1964 à [Localité 13] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Frédérique LENA, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2020, Madame [C] [W] épouse [R], infirmière libérale, a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 5 septembre 2020 mentionnant « dyspnée = Covid PCR+ – images pulmonaires bilatérales scanner » .
Après instruction, et par décision du 25 janvier 2021 la [7] lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en retenant que les conditions médicales règlementaires telles que prévues au tableau n° 100 n’étaient pas remplies au motif suivant : « absence oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire » .
Par courrier du 24 mars 2021, Madame [C] [R] a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
La Commission de recours amiable, par décision du 25 mai 2021, a confirmé le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête expédiée le 23 juillet 2021, Madame [C] [R] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024.
Madame [C] [R], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
— annuler la décision de refus de prise en charge de la [6] du 25 janvier 2021,
— avant dire droit, désigner un [9] ( ci-après [11] ) pour avis sur le lien de la maladie avec l’activité professionnelle.
— réserver les autres demandes de Madame [C] [R].
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’elle souffre d’un COVID long qui lui cause toujours plusieurs troubles médicaux et l’empêche de travailler normalement, ayant obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la [6] du 25 janvier 2021,
— débouter Madame [C] [W] épouse [R] de toutes ses demandes.
Elle soutient que l’assurée ne remplit pas les conditions administratives figurant au tableau n° 100 des maladies professionnelles.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir d’au moins 25 % l’article R. 461-8 du même code.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » .
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle entraîne une incapacité permanente et qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 100 des maladies professionnelles vise les « affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-Co V2, confirmée par examen biologique ou scanner ou à défaut, par une histoire clinique documentée ( compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux ) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès » .
La jurisprudence de la Cour de cassation pose qu’en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d’un certificat médical initial même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
Il est tout aussi constant que lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique de l’assurée ou un niveau de gravité constaté par la nécessité de recours à traitement déterminé ou à un appareillage médical, telle une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire comme dans le cas d’espèce, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle sur un plan juridique, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu’en l’absence de cet examen, traitement ou appareillage médical, l’assurée ne peut pas être considérée comme atteinte de celle-ci.
En l’espèce, Madame [C] [R] reconnait dans ses écritures n’avoir pas été placée sous oxygénothérapie ou une assistance respiratoire.
Il n’est pas non plus fait état d’une oxygénothérapie ou d’une assistance respiratoire dans les pièces produites.
C’est donc à juste titre que décision de refus de prise en charge de du 25 janvier 2021, la [6] a expressément retenu que les conditions constitutives médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies.
Dès lors, la saisine d’un [11] est impossible.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des explications des parties et des pièces versées aux débats que Madame [C] [R] ait allégué, et à fortiori présenté depuis l’instruction de sa demande à la [6] et jusqu’à présent, un justificatif établissant qu’elle subit du fait de la maladie une incapacité permanente d’au moins 25 % de sorte que la condition de recevabilité relative à l’instruction d’une maladie professionnelle hors tableau n’est pas non plus remplie.
Ce qui ne permet même pas au tribunal d’enjoindre la [7] de procéder à l’instruction du dossier de Madame [C] [R] suivant la procédure relative aux maladies hors tableau de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale ;
Et encore moins de saisir un [11] sur ce nouveau fondement, le Tribunal judiciaire ne pouvant être saisi que d’un recours contre une telle décision de la Caisse et non sur une saisine de l’assurée au cours de l’instance relative à la contestation d’une décision sur une maladie prévue à un tableau.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [C] [W] épouse [R] ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [C] [W] épouse [R] le 25 septembre 2020 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du tableau n° 100 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [C] [W] épouse [R] ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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