Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, CAF DE CHARENTE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02897 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQV2
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00019
BDF : 000125031958
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame, [R], [F]
Monsieur, [N], [Z]
DEFENDEUR(S)
Madame, [L], [G],
[Localité 1] (V/Réf. 5281255 CM 2306135529699)
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (V/Réf. L2014774)
Monsieur, [A], [K]
CAF DE CHARENTE-MARITIME,
[1],
[2] (V/Réf. 1.3821558)
SGC, [Localité 2]
ENGIE (V/Réf. 520071622/V029898237)
FCT SAVOIR-FAIRE (V/Réf., [Localité 3])
Société, [Adresse 1] (V/Réf., [Numéro identifiant 1])
Société, [3] (V/Réf., [Localité 4]),
[Localité 5] (Cantine Marine – Collège 2020-2021)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEURS : CRÉANCIERS CONTESTANT
Madame, [R], [F]
demeurant, [Adresse 3]
comparante, assistée de Monsieur, [B], [F], son époux, muni d’un pouvoir écrit
Monsieur, [N], [Z]
demeurant, [Adresse 4]
comparant, assisté de Madame, [U], [X], sa fille, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame, [L], [G]
née le 09 Septembre 1980 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 5], [Adresse 6]
comparante
,
[Localité 1]
dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX -, [Adresse 7]
non comparante
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représenté par Madame, [S], [Q], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
Monsieur, [A], [K], demeurant, [Adresse 9]
non comparant
CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
dont le siège social est sis Gestion Adm des Cotisations Individuelles -, [Adresse 11]
non comparante
LA POSTE MOBILE
dont le siège social est sis SERVICE BDF – SURENDETTEMENT – TSA, [Localité 7]
non comparante
,
[5], [6]
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante
,
[7]
dont le siège social est sis Chez, [8] – Service Surendettement -, [Adresse 13]
non comparante
,
[9]
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non comparante
Société, [Adresse 1]
domiciliée : chez, [10] (ex NEMO), dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparante
Société, [3]
dont le siège social est sis, [Adresse 16]
non comparante
COLLEGE, [Etablissement 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 17]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [G] a déposé le 7 juillet 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 10 septembre 2025, la commission a déclaré Madame, [L], [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée à Madame, [R], [F] et Monsieur, [N], [Z], créanciers, respectivement les 17 septembre et 18 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 septembre 2025, Madame, [R], [F] a contesté cette décision, au motif que Madame, [L], [G] serait de mauvaise foi, relevant que la débitrice a accumulé des dettes depuis plusieurs années auprès de nombreux débiteurs en sachant que sa situation financière ne lui permettrait pas de les rembourser. Elle relève en outre que l’état des ressources retenu est favorable au débiteur, en ce que lorsqu’elle occupait son appartement, elle percevait en plus de son salaire mensuel la somme de 1 609,17 euros nets en sus des prestations (ASF, APL, prime d’activité) alors qu’aujourd’hui elle ne percevrait plus que la prime d’activité.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 septembre 2025, Monsieur, [N], [Z] a contesté cette décision, au motif que Madame, [L], [G] serait de mauvaise foi puisqu’elle aurait profité de son âge et de sa vulnérabilité pour obtenir de sa part la remise des clés juste avant le début de la trêve hivernale, sans intention de s’acquitter de son loyer. Une plainte pénale aurait été déposée le 15 février 2024 pour abus de faiblesse. L’intéressée l’aurait également convaincu par le passé de différer le versement d’un précédent loyer et d’un dépôt de garantie, démontrant une volonté de manipulation et de malhonnêteté. Elle aurait en outre réalisé une « fausse demande de cautionnement ». Enfin, Monsieur, [N], [Z] sollicite la vérification de sa créance, précisant que l’intéressée lui serait redevable de la somme de 15 575,62 euros et non de 10 441,34 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026. Madame, [R], [F], comparante en personne, assistée de son époux Monsieur, [B], [F] régulièrement muni d’un pouvoir, a maintenu son recours, rappelant que Madame, [L], [G] était sa locataire entre le 7 octobre 2022 et le mois de mars 2024. Elle précise que l’intéressée est partie du logement en novembre 2023 et ne l’a pas prévenu, elle a attendu le 15 mars 2024 pour reprendre le logement, ce qui a aggravé la créance. Elle soutien à nouveau que l’intéressée ne déclare que la prime d’activité mais non l’ASF et l’APL.
Monsieur, [N], [Z] est représenté par Madame, [U], [X], sa fille, régulièrement munie d’un pouvoir. Par son intermédiaire, il maintient son recours et indique que la mauvaise foi de l’intéressée serait caractérisée par un abus de confiance, elle a pris possession du bien sans jamais vouloir le payer.
L’OPH, représenté par Madame, [Q], régulièrement munie d’un pouvoir, relève des incohérences entre les ressources et charges déclarées, avec une baisse de salaire et de prime d’activité entre le dépôt et l’audience. Il est en outre rappelé que cette instance constitue le troisième dossier de surendettement déposé par l’intéressée, les deux premiers ayant abouti à un échelonnement non respecté.
A l’audience, Madame, [L], [G], comparante en personne, présente un état actualisé de ses ressources et de ses charges. Elle précise être toujours agent de service hospitalier en CDI et percevoir un salaire ainsi qu’une prime d’activité. Concernant l’APL, elle précise ne plus y avoir droit car sa fille, étudiante, ne serait plus à sa charge pour la CAF. Sa fille serait toujours officiellement rattachée au foyer fiscal car elle ne travaille pas, étant étudiante à, [Localité 8]. Sur la question du cautionnement, elle précise qu’il ne s’agit pas d’une fausse déclaration mais d’une demande FSL qui aurait été refusée.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe :
Le 5 novembre 2025, IAA s’en rapporte au Tribunal ;Le 7 novembre 2025, la CAF actualise sa créance à hauteur de 2 082,05 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur, [N], [Z] justifie de sa créance avant le 29 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, Madame, [U], [X] relève que la somme de 10 441,34 euros correspond uniquement à la somme arrêtée à la date de la constitution du dossier de surendettement, avant la trêve hivernale, mais ne tient pas compte de la poursuite de l’occupation du logement bien après cette date. L’expulsion effective est intervenue en juillet 2025, mais les clés ont été restituées le 4 septembre 2025, date à laquelle l’usage du logement a réellement cessé. Il est donc évoqué une période totale d’occupation de 22 mois pour un loyer mensuel de 650 euros soit 14 300 euros plus un mois de caution de 650 euros pour couvrir les dégradations éventuelles. Après déduction des versements CAF, le montant total des loyers impayés s’élèverait à 13 015 euros. A ce montant s’ajouteraient les frais d’huissier à hauteur de 970 euros et 200 euros déjà intégrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 14 835 euros.
Un courrier de Madame, [L], [G] en réponse à la note en délibéré a été reçu au greffe au 13 mars 2026. La procédure étant orale et Madame, [L], [G] n’ayant pas été expressément autorisée à fournir une note en délibéré, il ne sera pas fait état des arguments exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les contestations formées par Madame, [R], [F] et Monsieur, [N], [Z] contre la décision de recevabilité prise par la commission sont recevables pour avoir été présentées dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui leur en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 modifié par l’article 10 de la loi du 14 février 2022 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, Madame, [R], [F] et Monsieur, [N], [Z] invoquent la mauvaise foi de la débitrice.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
A cette fin, il convient de relever que Madame, [R], [F] est créancière de Madame, [L], [G] à hauteur de la somme de 10 918,61 euros selon l’état des créances du 1er octobre 2025, par suite d’un jugement en date du 19 février 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle constatant la résiliation du bail conclu le 7 octobre 2022 à compter du 13 juin 2023. Monsieur, [N], [Z] détient une créance contre Madame, [L], [G] à hauteur de 15 575,62 euros selon dernier état des créances du 1er octobre 2025, également en lien avec des impayés locatifs.
Il ressort de la chronologie évoquée par l’ensemble des parties les éléments suivants.
Un premier dossier de surendettement a été déposé par Madame, [L], [G] et déclaré recevable le 19 octobre 2021, pour des mesures imposées validées le 21 février 2022 – rééchelonnement sur 53 mois. Le 7 octobre 2022, Madame, [L], [G] signait un bail avec Madame, [R], [F], moyennant paiement d’un loyer de 750 euros. Elle était rendue destinataire, le 10 août 2023, d’une assignation en justice devant le juge des contentieux de la protection visant un impayé locatif déjà établi à hauteur de 3 345 euros. Le 2 novembre 2023, un second bail prenait effet, conclu avec Monsieur, [N], [Z], moyennant paiement d’un loyer de 650 euros, que l’intéressée ne réglait pas. La résiliation du premier bail était actée par jugement précité du 19 février 2024. Le 15 mars 2024, un procès-verbal de reprise des lieux était acté concernant le premier logement. Le 30 avril 2024, Madame, [L], [G] était rendue destinataire d’une assignation en expulsion concernant le second logement. A la même date, un deuxième dossier de surendettement était déclaré recevable, pour des mesures validées le 3 octobre 2024 – rééchelonnement pour 31 mois. Le 18 novembre 2024 le jugement d’expulsion portant sur le deuxième logement lui était notifié. Elle quittait définitivement les lieux au 2 juillet 2025 avec remise des clés le 4 septembre 2025.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de cette chronologie qu’après un premier dépôt d’un dossier de surendettement en 2021, et alors même qu’elle bénéficiait ainsi d’un rééchelonnement de ses dettes sur 53 mois et surtout après réception le 10 août 2023 d’une assignation en expulsion et en paiement d’un nouvel impayé locatif, Madame, [L], [G] a rapidement, en novembre 2023, procédé à la signature d’un second bail pour un loyer sensiblement similaire, sans en informer la première bailleresse. Ce comportement a entraîné un double effet à la fois d’augmenter la somme due au titre de l’indemnité d’occupation pour le premier logement de Madame, [R], [F] et de créer puis d’augmenter significativement la dette locative au titre du second logement de Monsieur, [N], [Z], la débitrice se sachant manifestement dans l’impossibilité de faire face à son loyer et charges courantes.
Cet élément démontre une absence de volonté de redresser sa situation financière et une aggravation volontaire de ses dettes, alors même qu’une première procédure de surendettement était déjà en cours. Madame, [L], [G] ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait pas honorer son engagement locatif auprès de Monsieur, [N], [Z] au moment où elle l’a pris. En outre, une deuxième procédure de surendettement a été déclarée recevable le 30 avril 2024, pour des mesures imposées au 3 octobre 2024, et l’intéressée a pour autant à nouveau laissé courir sans la régler l’indemnité d’occupation due à Monsieur, [N], [Z] à minima jusqu’en septembre 2025, peu avant le dépôt d’un troisième dossier de surendettement.
Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Madame, [L], [G] est démontrée.
Dès lors, la demande de Madame, [L], [G] au bénéfice de la procédure de surendettement sera déclarée irrecevable.
Eu égard à cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en vérification de créance de Monsieur, [N], [Z].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort (R. 713-5 du code de la consommation) et susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable la contestation de Madame, [R], [F] ;
DECLARE recevable la contestation de Monsieur, [N], [Z] ;
DECLARE Madame, [L], [G] comme étant de mauvaise foi ;
En conséquence ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame, [L], [G] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que la demande de vérification de créance de Monsieur, [N], [Z] devient ainsi sans objet ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [D], [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Règlement ·
- Personnes
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Fond ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Prestation compensatoire ·
- Montant ·
- Titre
- Veuve ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Société par actions ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Huissier ·
- Procédure ·
- Ordonnance de référé
- Adresses ·
- Date ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt à agir ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Chose jugée ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jeunesse ·
- Bretagne ·
- Pont ·
- Évocation ·
- Caisse d'épargne ·
- Report
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Portugal ·
- In solidum ·
- Dégradations ·
- Date ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Urgence ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.